Cour de Cassation · soc — 27 février 2001
- ECLI
- 6137238ccd5801467740b3a7
- Date
- 27 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué statuant sur contredit (Rennes, 8 décembre 1998) d'avoir déclaré la juridiction saisie incompétente, par application de l'article 181 du Code du travail d'Outre-Mer et d'avoir écarté des débats certaines de ses conclusions, alors, selon le moyen : 1 / que la réouverture des débats a pour conséquence nécessaire de permettre à l'une et l'autre des parties de conclure et l'exercice de cette faculté par le demandeur ne peut constituer une violation des droits de la défense ; qu'en écartant des débats les conclusions déposées par le demandeur le 12 juin 1998 sauf en page 32 et 33, la cour d'appel a violé les articles 444 et 445 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en tout état de cause, la cour d'appel a considéré que les conclusions déposées par M. Y... le 12 juin 1998 ne faisaient que reprendre celles précédemment déposées et développées lors de la première audience ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait les écarter des débats sans violer l'article 445 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le contredit et d'avoir déclaré le tribunal de grande instance compétent par application de l'article 181 du Code du travail d'Outre-Mer, alors, selon le moyen ; 1 / que l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 27 octobre 1995 annule pour excès de pouvoir tant le décret du 20 mars 1987 que l'ensemble des actes pris pour son application instituant le "registre Kerguelen" ; qu'une telle annulation a un effet erga omnes et efface rétroactivement tous les actes jugés contraires à la loi et à la Constitution, que par la suite les inscriptions effectuées sur ce registre tendant à faire échec à la loi instituant le Code du travail maritime doivent être réputées nulles et non avenues ; qu'en toute hypothèse aucune inscription administrative fût-elle légale ne saurait par elle-même porter sur un droit ou une obligation qui ont leur source exclusivement dans la loi ; qu'en déclarant que ces inscriptions sur un registre d'ailleurs inexistant légalement devaient néanmoins être considérées comme maintenues et qu'elles affranchissaient l'armateur de l'obligation de respecter les dispositions du Code du travail maritime, la cour d'appel a violé par refus d'application la loi des 16 et 24 août 1990 et le principe de l'autorité de la chose jugée ; 2 / que le décret du 22 juin 1960 portant règlement d'administration publique relatif aux navires immatriculés dans les territoires d'outre-mer de la République dispose en son article 2 qu'il faut entendre "par port d'immatriculation : le port où se trouve le service de la marine marchande sur les registres duquel le navire est immatriculé" ; qu'il est constant que le registre Kerguelen a été institué par le décret du 20 mars 1987 annulé par arrêt du Conseil d'Etat du 27 octobre 1995 ; qu'en déclarant dès lors le Code du travail de l'outre-mer applicable motifs pris de ce que les navires de la société Fish seraient immatriculés aux Kerguelen, la cour d'appel a violé l'article 2 du décret susvisé ; 3 / que l'article 5 de la loi du 13 décembre 1926 instituant le Code du travail maritime dispose que cette loi est applicable aux engagements conclus pour tout service à accomplir à bord d'un navire français ; que selon l'article 132 de la même loi "pour application de la présente loi, l'expression "autorité maritime" désigne le fonctionnaire chargé dans la France métropolitaine et en Algérie du service de l'inscription maritime ; dans les colonies françaises et pays de protectorat, le fonctionnaire chargé de la police et de la navigation ; dans les rades et ports étrangers, l'autorité consulaire française, à exclusion des agents consulaires" ; que cette loi était donc applicable non seulement sur le territoire métropolitain mais encore dans tous les autres territoires (colonies, protectorat, Algérie) et donc dans les TAAF érigés en TOM par la loi du 6 août 1955 ; qu'elle attribue au tribunal d'instance une compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs au contrat de travail maritime ; d'où il suit qu'en déniant cette compétence la cour d'appel a violé par refus d'application la loi du 13 décembre 1926 portant Code du travail maritime ; 4 / que les dispositions de la loi précitée sont d'ordre public et ont une portée générale en matière de travail maritime, notamment en ce qu'elles régissent le licenciement et la protection sociale du marin, qu'il incombait à la cour d'appel pour pouvoir justifier de l'applicabilité du Code du travail de l'Outre-Mer et de l'atteinte par elle portée aux principes du droit social de faire état d'une disposition à caractère législatif de nature à lui permettre d'appliquer un tel traitement discriminatoire entre les marins servant sur les navires français ; que nulle disposition du Code du travail de l'Outre-Mer pas plus explicite qu'implicite ne porte une telle discrimination ; que ce Code ne vise pas même les marins ; que d'ailleurs il ne vise (art. 30) que les contrats exécutés dans l'un des TOM et non point à bord des navires ; d'où il suit que la cour d'appel a violé le principe de non discrimination et entaché son arrêt d'une fausse interprétation du Code du travail de l'Outre-Mer ; 5 / que l'exécution du contrat d'engagement s'effectue à bord du navire lequel est soumis à la loi nationale, d'ordre public ; que le navire battant pavillon français est soumis en particulier, au Code du travail maritime dont les dispositions législatives n'ont pu être mises en échec dans les TAAF par un décret lequel au demeurant est réputé n'avoir jamais existé ; qu'en déclarant à l'appui de sa décision que le lieu d'exécution du contrat aux Iles Kerguelen n'a pas été contesté, la cour d'appel tout en dénaturant les termes du litige et a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 5 du Code du travail maritime ; Sur les troisième et quatrième moyens, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon les moyens : 1 / que la loi du 6 mars 1998 s'est bornée à autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable Outre-Mer notamment en matière de "droit du travail" ; que cette loi ne prévoit pas la création d'un corps d'inspecteurs du travail maritime chargés de "veiller à l'application du Code du travail d'Outre-Mer" sur les navires immatriculés sous "pavillon Kerguelen" ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé la loi susvisée ; 2 / qu'en tout état de cause, la création d'un corps d'inspecteurs du "travail maritime" ne pouvait induire l'application du Code du travail d'Outre-Mer applicable aux seuls contrats "exécutés" dans l'un des territoires d'Outre-Mer (art. 30), donc aux personnes travaillant sur le territoire de l'un des TOM, ce qui ne saurait être le cas des marins ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé la loi du 6 mars 1998 ; 3 / que le droit du salarié à un statut protecteur, notamment en cas de licenciement économique est reconnu par la Convention du 22 juin 1982 (décret du 9 février 1990 D 1990. 143) publiée au JO du 15 février 1990 ; qu'en déniant un tel statut à une certaine catégorie de marins servant sur des navires français, la cour d'appel a violé la convention susvisée ; 4 / que les articles 7 et suivants du pacte de New-York interdisent aux Etats d'opérer une discrimination en matière de droits sociaux entre deux catégories de salariés accomplissant les mêmes prestations de travail ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 5 / qu'en vertu des articles 14 et suivants de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les Etats signataires reconnaissent et assurent à toute personne la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention, sans distinction aucune ; qu'en opérant une discrimination au préjudice d'une certaine catégorie de marins, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 6 / qu'en tout état de cause, il incombe aux juridictions étatiques d'appliquer le droit communautaire et d'écarter le droit interne s'il se trouve en contradiction avec les normes européennes ; que le Traité de Rome instituant la CEE, complété par une directive du conseil du 9 février 1976 consacre le principe de l'égalité de traitement en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation, à la promotion professionnelle et aux conditions de travail ; qu'il avait été allégué et établi que le Code du travail de l'Outre-Mer, notamment en son article 115 qui prévoit que "des arrêtés du chef de groupe de territoire, de territoire non groupé ou sous tutelle, pris après avis de la commission consultative du travail, fixent la nature des travaux interdits aux femmes et femmes enceintes" était contraire au principe d'égalité susvisé ; qu'en s'abstenant de statuer sur ce moyen pour cependant déclarer le Code du travail de l'Outre-Mer applicable en l'espèce et déclarer le tribunal d'instance incompétent, la cour d'appel a violé l'article 55 de la Constitution et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Triche, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre civile), au profit de la société Fish, société en nom collectif, dont le siège est ... des Victoires, 75002 Paris, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, M. Bailly, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicoletis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Fish, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., embarqué en qualité d'officier sur les navires de la société Fish SNC, laquelle avait obtenu l'immatriculation de ses navires aux Iles Kerguelen dépendant du territoire des terres australes et antarctiques françaises, a été licencié pour motif économique et a saisi le tribunal d'instance de Saint-Brieuc, statuant en matière maritime ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué statuant sur contredit (Rennes, 8 décembre 1998) d'avoir déclaré la juridiction saisie incompétente, par application de l'article 181 du Code du travail d'Outre-Mer et d'avoir écarté des débats certaines de ses conclusions, alors, selon le moyen : 1 / que la réouverture des débats a pour conséquence nécessaire de permettre à l'une et l'autre des parties de conclure et l'exercice de cette faculté par le demandeur ne peut constituer une violation des droits de la défense ; qu'en écartant des débats les conclusions déposées par le demandeur le 12 juin 1998 sauf en page 32 et 33, la cour d'appel a violé les articles 444 et 445 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en tout état de cause, la cour d'appel a considéré que les conclusions déposées par M. Y... le 12 juin 1998 ne faisaient que reprendre celles précédemment déposées et développées lors de la première audience ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait les écarter des débats sans violer l'article 445 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que les conclusions écartées ne faisaient que reprendre les conclusions antérieures dont la cour d'appel a tenu compte, la disposition critiquée n'a pas causé de préjudice au demandeur ; que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le contredit et d'avoir déclaré le tribunal de grande instance compétent par application de l'article 181 du Code du travail d'Outre-Mer, alors, selon le moyen ; 1 / que l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 27 octobre 1995 annule pour excès de pouvoir tant le décret du 20 mars 1987 que l'ensemble des actes pris pour son application instituant le "registre Kerguelen" ; qu'une telle annulation a un effet erga omnes et efface rétroactivement tous les actes jugés contraires à la loi et à la Constitution, que par la suite les inscriptions effectuées sur ce registre tendant à faire échec à la loi instituant le Code du travail maritime doivent être réputées nulles et non avenues ; qu'en toute hypothèse aucune inscription administrative fût-elle légale ne saurait par elle-même porter sur un droit ou une obligation qui ont leur source exclusivement dans la loi ; qu'en déclarant que ces inscriptions sur un registre d'ailleurs inexistant légalement devaient néanmoins être considérées comme maintenues et qu'elles affranchissaient l'armateur de l'obligation de respecter les dispositions du Code du travail maritime, la cour d'appel a violé par refus d'application la loi des 16 et 24 août 1990 et le principe de l'autorité de la chose jugée ; 2 / que le décret du 22 juin 1960 portant règlement d'administration publique relatif aux navires immatriculés dans les territoires d'outre-mer de la République dispose en son article 2 qu'il faut entendre "par port d'immatriculation : le port où se trouve le service de la marine marchande sur les registres duquel le navire est immatriculé" ; qu'il est constant que le registre Kerguelen a été institué par le décret du 20 mars 1987 annulé par arrêt du Conseil d'Etat du 27 octobre 1995 ; qu'en déclarant dès lors le Code du travail de l'outre-mer applicable motifs pris de ce que les navires de la société Fish seraient immatriculés aux Kerguelen, la cour d'appel a violé l'article 2 du décret susvisé ; 3 / que l'article 5 de la loi du 13 décembre 1926 instituant le Code du travail maritime dispose que cette loi est applicable aux engagements conclus pour tout service à accomplir à bord d'un navire français ; que selon l'article 132 de la même loi "pour application de la présente loi, l'expression "autorité maritime" désigne le fonctionnaire chargé dans la France métropolitaine et en Algérie du service de l'inscription maritime ; dans les colonies françaises et pays de protectorat, le fonctionnaire chargé de la police et de la navigation ; dans les rades et ports étrangers, l'autorité consulaire française, à exclusion des agents consulaires" ; que cette loi était donc applicable non seulement sur le territoire métropolitain mais encore dans tous les autres territoires (colonies, protectorat, Algérie) et donc dans les TAAF érigés en TOM par la loi du 6 août 1955 ; qu'elle attribue au tribunal d'instance une compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs au contrat de travail maritime ; d'où il suit qu'en déniant cette compétence la cour d'appel a violé par refus d'application la loi du 13 décembre 1926 portant Code du travail maritime ; 4 / que les dispositions de la loi précitée sont d'ordre public et ont une portée générale en matière de travail maritime, notamment en ce qu'elles régissent le licenciement et la protection sociale du marin, qu'il incombait à la cour d'appel pour pouvoir justifier de l'applicabilité du Code du travail de l'Outre-Mer et de l'atteinte par elle portée aux principes du droit social de faire état d'une disposition à caractère législatif de nature à lui permettre d'appliquer un tel traitement discriminatoire entre les marins servant sur les navires français ; que nulle disposition du Code du travail de l'Outre-Mer pas plus explicite qu'implicite ne porte une telle discrimination ; que ce Code ne vise pas même les marins ; que d'ailleurs il ne vise (art. 30) que les contrats exécutés dans l'un des TOM et non point à bord des navires ; d'où il suit que la cour d'appel a violé le principe de non discrimination et entaché son arrêt d'une fausse interprétation du Code du travail de l'Outre-Mer ; 5 / que l'exécution du contrat d'engagement s'effectue à bord du navire lequel est soumis à la loi nationale, d'ordre public ; que le navire battant pavillon français est soumis en particulier, au Code du travail maritime dont les dispositions législatives n'ont pu être mises en échec dans les TAAF par un décret lequel au demeurant est réputé n'avoir jamais existé ; qu'en déclarant à l'appui de sa décision que le lieu d'exécution du contrat aux Iles Kerguelen n'a pas été contesté, la cour d'appel tout en dénaturant les termes du litige et a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 5 du Code du travail maritime ; Mais attendu, d'abord, que l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat le 27 octobre 1995 du décret du 20 mars 1987 n'a pas eu pour effet d'annuler les inscriptions prises antérieurement sur la base du règlement d'administration publique du 26 juin 1960 ; Attendu, ensuite, que, conformément à l'article 74 de la Constitution du 4 octobre 1958, les lois édictées en France ne sont applicables dans les territoires d'Outre-Mer qu'en vertu d'une loi spéciale ; qu'aucun texte n'a décidé l'application du Code du travail maritime au Territoire des terres antarctiques et australes françaises ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel ayant, dès lors, à juste titre, retenu que les contrats des marins embarqués sur des navires régulièrement immatriculés dans ce territoire étaient régis par les dispositions de la loi du 15 décembre 1952 instituant le Code du travail d'Outre-Mer, le grief énoncé dans la dernière branche du moyen manque en fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième et quatrième moyens, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon les moyens : 1 / que la loi du 6 mars 1998 s'est bornée à autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable Outre-Mer notamment en matière de "droit du travail" ; que cette loi ne prévoit pas la création d'un corps d'inspecteurs du travail maritime chargés de "veiller à l'application du Code du travail d'Outre-Mer" sur les navires immatriculés sous "pavillon Kerguelen" ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé la loi susvisée ; 2 / qu'en tout état de cause, la création d'un corps d'inspecteurs du "travail maritime" ne pouvait induire l'application du Code du travail d'Outre-Mer applicable aux seuls contrats "exécutés" dans l'un des territoires d'Outre-Mer (art. 30), donc aux personnes travaillant sur le territoire de l'un des TOM, ce qui ne saurait être le cas des marins ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé la loi du 6 mars 1998 ; 3 / que le droit du salarié à un statut protecteur, notamment en cas de licenciement économique est reconnu par la Convention du 22 juin 1982 (décret du 9 février 1990 D 1990. 143) publiée au JO du 15 février 1990 ; qu'en déniant un tel statut à une certaine catégorie de marins servant sur des navires français, la cour d'appel a violé la convention susvisée ; 4 / que les articles 7 et suivants du pacte de New-York interdisent aux Etats d'opérer une discrimination en matière de droits sociaux entre deux catégories de salariés accomplissant les mêmes prestations de travail ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 5 / qu'en vertu des articles 14 et suivants de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les Etats signataires reconnaissent et assurent à toute personne la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention, sans distinction aucune ; qu'en opérant une discrimination au préjudice d'une certaine catégorie de marins, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 6 / qu'en tout état de cause, il incombe aux juridictions étatiques d'appliquer le droit communautaire et d'écarter le droit interne s'il se trouve en contradiction avec les normes européennes ; que le Traité de Rome instituant la CEE, complété par une directive du conseil du 9 février 1976 consacre le principe de l'égalité de traitement en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation, à la promotion professionnelle et aux conditions de travail ; qu'il avait été allégué et établi que le Code du travail de l'Outre-Mer, notamment en son article 115 qui prévoit que "des arrêtés du chef de groupe de territoire, de territoire non groupé ou sous tutelle, pris après avis de la commission consultative du travail, fixent la nature des travaux interdits aux femmes et femmes enceintes" était contraire au principe d'égalité susvisé ; qu'en s'abstenant de statuer sur ce moyen pour cependant déclarer le Code du travail de l'Outre-Mer applicable en l'espèce et déclarer le tribunal d'instance incompétent, la cour d'appel a violé l'article 55 de la Constitution et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, saisie d'un contredit ne devait tenir compte que des éléments de nature à avoir une influence sur la compétence ; qu'elle n'avait, dès lors, pas à se prononcer sur la compatibilité des dispositions du Code du travail d'Outre-Mer applicables au litige avec les conventions internationales invoquées ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fish ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 février 2001
- Matière
- competence
Référence
6137238ccd5801467740b3a7
Données disponibles
- Texte intégral