Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2001
- ECLI
- 6137238ccd5801467740b3ac
- Date
- 18 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 ) que viole le principe "nul n'est censé ignorer la loi" le jugement attaqué qui accorde à la SCP Bellet Alexandre X..., office notarial, une remise de majorations de retard au motif que la question juridique soulevée par le redressement posait un problème de taxation complexe ; que cette violation légale est d'autant plus caractérisée qu'un office notarial doit avoir une parfaite connaissance des textes régissant ses obligations ; 2 ) que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale le jugement attaqué qui retient l'existence de la bonne foi de la SCP Bellet Alexandre X... quant au règlement tardif des cotisations litigieuses en date des 17 janvier et 4 février 1997, sans tenir compte de la circonstance que ladite société avait été au plus tard parfaitement éclairée de ses obligations par l'arrêt confirmatif du 18 novembre 1996 de la cour d'appel de Paris qui l'avait condamnée au paiement de ces cotisations ; 3 ) que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale le jugement attaqué qui retient l'existence de la bonne foi de la SCP Bellet Alexandre X... quant au règlement tardif des cotisations litigieuses sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la CRPCEN faisant valoir que la SCP Bellet Alexandre X... n'avait opéré le règlement des majorations de retard, le 5 janvier 1998, que pour éviter la sanction du retrait du rôle du pourvoi qu'elle avait introduit contre l'arrêt l'ayant condamnée au paiement desdites cotisations litigieuses ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de Notaires (CRPCEN), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de la société civile professionnelle (SCP) Bellet Alexandre X..., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de Notaires, de Me Capron, avocat de la SCP Bellet Alexandre X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, suivi d'un redressement, la SCP Bellet Alexandre X... a été condamnée au paiement de cotisations à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de Notaires qui a refusé d'accorder une remise des majorations de retard appliquées sur ces cotisations ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Paris, 17 février 1999) a accueilli le recours de la SCP ; Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 ) que viole le principe "nul n'est censé ignorer la loi" le jugement attaqué qui accorde à la SCP Bellet Alexandre X..., office notarial, une remise de majorations de retard au motif que la question juridique soulevée par le redressement posait un problème de taxation complexe ; que cette violation légale est d'autant plus caractérisée qu'un office notarial doit avoir une parfaite connaissance des textes régissant ses obligations ; 2 ) que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale le jugement attaqué qui retient l'existence de la bonne foi de la SCP Bellet Alexandre X... quant au règlement tardif des cotisations litigieuses en date des 17 janvier et 4 février 1997, sans tenir compte de la circonstance que ladite société avait été au plus tard parfaitement éclairée de ses obligations par l'arrêt confirmatif du 18 novembre 1996 de la cour d'appel de Paris qui l'avait condamnée au paiement de ces cotisations ; 3 ) que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale le jugement attaqué qui retient l'existence de la bonne foi de la SCP Bellet Alexandre X... quant au règlement tardif des cotisations litigieuses sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la CRPCEN faisant valoir que la SCP Bellet Alexandre X... n'avait opéré le règlement des majorations de retard, le 5 janvier 1998, que pour éviter la sanction du retrait du rôle du pourvoi qu'elle avait introduit contre l'arrêt l'ayant condamnée au paiement desdites cotisations litigieuses ; Mais attendu que, sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, le Tribunal, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que la bonne foi de la SCP était établie ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de Notaires aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CRPCEN à payer à la SCP Bellet Alexandre X... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 2001
Référence
6137238ccd5801467740b3ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel