Cour de Cassation · soc — 27 février 2001
- ECLI
- 6137238ccd5801467740b3ad
- Date
- 27 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et troisième moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Douai, 23 octobre 1998) de le débouter de ses demandes alors, selon les moyens, que, d'une part, le Directeur de la Caisse d'allocations familiales n'a pas qualité pour interjeter appel au nom de la Caisse d'allocations familiales et que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas retenu l'existence d'une modification de son contrat de travail supposant son accord ; Sur les deuxième et cinquième moyens réunis : Attendu que M. X... fait aussi grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon les moyens, que la cour d'appel n'a pas suivi les conclusions de l'expert et a statué à partir de documents postérieurs au 1er janvier 1993, date d'entrée en vigueur du protocole d'accord ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de ne pas avoir indiqué la classification à laquelle il pouvait prétendre ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1998 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Valenciennes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence : 1 / de la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF), dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas de Calais, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Valenciennes, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé par la Caisse d'allocations familiales de Valenciennes le 1er août 1985, en qualité d'"organisateur" niveau 3A, coefficient 229, devenu 254 à compter de janvier 1989 ; qu'un protocole d'accord relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements a été conclu entre l'Union des caisses de sécurité sociale et quatre organisations syndicales, le 14 mai 1992 avec effet au 1er janvier 1993 ; que le Directeur de la caisse d'allocations familiales de Valenciennes a adressé à M. X..., en application de ce protocole, une notification de reclassement lui conférant le niveau 6, coefficient 284 ; que le salarié a, revendiquant le niveau 7 coefficient 329, saisi l'instance nationale paritaire qui lui a donné raison ; que le Directeur de la caisse d'allocations familiales a maintenu sa position ; que M. X... a donc saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à son reclassement au niveau 8 de la classification mise en place par le protocole d'accord du 14 mai 1992 et à défaut au niveau 7 et au paiement de rappels de salaires afférents à ce reclassement ; Sur les premier et troisième moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Douai, 23 octobre 1998) de le débouter de ses demandes alors, selon les moyens, que, d'une part, le Directeur de la Caisse d'allocations familiales n'a pas qualité pour interjeter appel au nom de la Caisse d'allocations familiales et que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas retenu l'existence d'une modification de son contrat de travail supposant son accord ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions déposées devant la cour d'appel, ni de la décision elle-même que M. X... ait soulevé le défaut de qualité à agir du Directeur de la caisse familiales devant la juridiction d'appel ni qu'il ait soutenu qu'une modification de son contrat de travail était intervenue ; qu'il en résulte que ces moyens nouveaux, mélangés de fait et de droit, sont irrecevables ; Sur les deuxième et cinquième moyens réunis : Attendu que M. X... fait aussi grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon les moyens, que la cour d'appel n'a pas suivi les conclusions de l'expert et a statué à partir de documents postérieurs au 1er janvier 1993, date d'entrée en vigueur du protocole d'accord ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'est pas tenue de suivre les conclusions de l'expert dont la mission était de déterminer l'emploi occupé et le niveau de responsabilité du salarié au 1er janvier 1993, a, sans encourir les griefs du moyen, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, retenu que la classification revendiquée par la salarié ne correspondait pas à l'emploi qu'il occupait ; que les moyens qui ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation, ne sauraient être accueillis ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de ne pas avoir indiqué la classification à laquelle il pouvait prétendre ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas saisie d'une telle demande n'avait pas à statuer sur ce point ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 février 2001
Référence
6137238ccd5801467740b3ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel