Cour de Cassation · soc — 27 février 2001
- ECLI
- 6137238ccd5801467740b3b0
- Date
- 27 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens, réunis : Attendu que la société HM international fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 4 septembre 1996) de dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens : 1 ) que la cour d'appel n'a pas examiné les élément constitutifs de l'intention de nuire du salarié explicités dans la lettre de licenciement de nature à établir l'existence d'une faute lourde et n'a ainsi pas répondu à ses conclusions ; 2 ) que la cour d'appel a dénaturé les faits en se fondant pour dire que le salarié avait été avisé tardivement du changement de lieu de travail, sur la lettre envoyée par l'employeur le 13 décembre 1991 alors que la société HM international avait produit des attestations de la mairie de La Châtre et de particuliers et en déclarant que la société HM international ne produisait aucun document de nature à établir que son bail expirait le 30 novembre 1991 et qu'elle transférait ses ateliers à La Châtre alors qu'elle verse aux débats une copie du bail précaire, une attestation de la mairie de La Châtre et un procès-verbal de constat et enfin, en omettant d'examiner des motifs détaillés dans la lettre de licenciement et en prenant en considération des circonstances intervenues postérieurement à l'envoi de la lettre ; 3 ) qu'ayant constaté que M. Y... avait accepté son transfert en Auvergne, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, dire que son refus d'être muté à La Chatre (Indre) était justifié ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société HM international, société anonyme, dont le siège est BP. ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de M. Alain Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; en présence de : 1 / de Mme Nicole X..., demeurant ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société anonyme HM international, 2 / du Centre de gestion et d'étude de l'AGS-CGEA, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Attendu que M. Y..., employé de production de la société HM international, aux termes d'un contrat à durée indéterminée en date du 1er août 1989, travaillait dans un atelier situé à Toulon ; que, le 13 décembre 1991, il a été avisé du transfert de l'atelier de La Châtre dans l'Indre à compter de janvier 1992 ; que, devant son refus de se rendre sur le nouveau lieu de travail, il a été licencié pour faute lourde, le 8 janvier 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnité de préavis, licenciement, de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que la société HM international fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 4 septembre 1996) de dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens : 1 ) que la cour d'appel n'a pas examiné les élément constitutifs de l'intention de nuire du salarié explicités dans la lettre de licenciement de nature à établir l'existence d'une faute lourde et n'a ainsi pas répondu à ses conclusions ; 2 ) que la cour d'appel a dénaturé les faits en se fondant pour dire que le salarié avait été avisé tardivement du changement de lieu de travail, sur la lettre envoyée par l'employeur le 13 décembre 1991 alors que la société HM international avait produit des attestations de la mairie de La Châtre et de particuliers et en déclarant que la société HM international ne produisait aucun document de nature à établir que son bail expirait le 30 novembre 1991 et qu'elle transférait ses ateliers à La Châtre alors qu'elle verse aux débats une copie du bail précaire, une attestation de la mairie de La Châtre et un procès-verbal de constat et enfin, en omettant d'examiner des motifs détaillés dans la lettre de licenciement et en prenant en considération des circonstances intervenues postérieurement à l'envoi de la lettre ; 3 ) qu'ayant constaté que M. Y... avait accepté son transfert en Auvergne, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, dire que son refus d'être muté à La Chatre (Indre) était justifié ; Mais attendu que le transfert du lieu de travail de Toulon à La Châtre, situé dans un secteur géographique différend, constituait une modification du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser ; que, dès lors, la cour d'appel a, sans encourir les griefs des moyens, pu statuer comme elle l'a fait ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société HM international aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société HM international. à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ; àAinsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 février 2001
Référence
6137238ccd5801467740b3b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel