Cour de Cassation · soc — 6 février 2001
- ECLI
- 6137238ccd5801467740b3b1
- Date
- 6 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Salse fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 1998) d'avoir jugé que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre prononçant le licenciement pour motif économique d'un salarié en raison de son refus de la modification du contrat de travail qui est proposée pour une cause économique qui lui a été précisée est ainsi suffisamment motivée, au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, par référence à cet autre élément indissociable de la procédure de licenciement ; qu'ainsi, en se fondant, pour juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X..., sur les seuls termes de la lettre de licenciement du 14 septembre 1993 se référant au refus, par la salariée, de la modification du contrat de travail qui lui avait été proposée sans rechercher si cette lettre n'était pas suffisamment motivée par la référence ainsi faite à la cause économique mentionnée dans ladite proposition en date du 30 juin 1993, c'est-à-dire la baisse du carnet de commandes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard dudit article ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Salse, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de Mme Nicole X..., demeurant La Pinède, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Salse, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Salse fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 1998) d'avoir jugé que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre prononçant le licenciement pour motif économique d'un salarié en raison de son refus de la modification du contrat de travail qui est proposée pour une cause économique qui lui a été précisée est ainsi suffisamment motivée, au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, par référence à cet autre élément indissociable de la procédure de licenciement ; qu'ainsi, en se fondant, pour juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X..., sur les seuls termes de la lettre de licenciement du 14 septembre 1993 se référant au refus, par la salariée, de la modification du contrat de travail qui lui avait été proposée sans rechercher si cette lettre n'était pas suffisamment motivée par la référence ainsi faite à la cause économique mentionnée dans ladite proposition en date du 30 juin 1993, c'est-à-dire la baisse du carnet de commandes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard dudit article ; Mais attendu que dès l'instant que le licenciement est prononcé pour motif économique à la suite du refus du salarié d'une modification du contrat de travail, la lettre de licenciement doit préciser la cause économique, telle que prévue à l'article L. 321-1 du Code du travail, de cette modification ; que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement adressée à la salariée ne précisait pas les raisons de cette modification, en a exactement déduit qu'elle ne répondait pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et que, dès lors, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Salse aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 2001
Référence
6137238ccd5801467740b3b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel