Cour de Cassation · soc — 7 février 2001
- ECLI
- 6137238ccd5801467740b3b9
- Date
- 7 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 1998) d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, alors, selon les moyens : 1 / que la cour d'appel n'a pas pris en considération les dispositions de l'article L. 122-14-8 du code du travail selon lequel "lorsqu'un salarié, mis par une société au service de laquelle il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail, est licencié par cette filiale, la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère..." ; 2 / qu'aucune rupture du contrat conclu le 11 juillet 1990 ne lui a été notifié par la société Setimeg ; 3 / que la cour d'appel, en ne retenant pas l'existence d'un groupe de sociétés entre la société Setimeg et la société Setimeg International NV alors que de nombreux éléments révélaient que ces sociétés constituaient bien un groupe, n'a pas fait application des articles L. 121-1 et L.122-4 du même code ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... le Sec, en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de la société Setimeg, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, Mme Maunand, M. Soury, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que M. X... a été engagé, le 8 novembre 1989, suivant contrat à durée déterminée, par le président du conseil d'administration de la société Setimeg agissant "par ordre et pour le compte de sa filiale Setimeg International NV" dont le siège est à Saint-Martin pour exercer dans ce territoire les fonctions de contrôleur de travaux du projet "Cole Bay" ; que par un nouveau contrat du 11 juillet 1990, il a été engagé par la société Setimeg pour exercer des fonctions en France ou à l'étranger auprès de cette société et de ses filiales ; que le 31 octobre 1990, le président du conseil d'administration de la société Setimeg l'a informé que la société Setimeg International NV était disposée à l'employer et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière société qui a mis fin à ce contrat, le 31 décembre 1993 ; que le salarié a attrait la société Setimeg devant la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de rappel de salaires et d'indemnités de congés payés afférentes, des indemnités de rupture et des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et inobservation de la procédure ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 1998) d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, alors, selon les moyens : 1 / que la cour d'appel n'a pas pris en considération les dispositions de l'article L. 122-14-8 du code du travail selon lequel "lorsqu'un salarié, mis par une société au service de laquelle il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail, est licencié par cette filiale, la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère..." ; 2 / qu'aucune rupture du contrat conclu le 11 juillet 1990 ne lui a été notifié par la société Setimeg ; 3 / que la cour d'appel, en ne retenant pas l'existence d'un groupe de sociétés entre la société Setimeg et la société Setimeg International NV alors que de nombreux éléments révélaient que ces sociétés constituaient bien un groupe, n'a pas fait application des articles L. 121-1 et L.122-4 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve produits aux débats, qu'il avait été mis fin d'un commun accord au contrat conclu le 11 juillet 1990 entre la société Setimeg et le salarié et que le salarié (qui n'avait jamais travaillé en France) n'avait pas été engagé par la société Setimeg pour être mis à la disposition de sa filiale Setimeg International NV et ne justifiait d'aucun élément permettant de conclure à l'existence d'un lien de subordination avec la société Setimeg lors de l'exécution de son contrat avec cette dernière société ; qu'elle a encore relevé que la preuve n'était pas rapportée d'une communauté d'exploitation, d'activité et d'intérêts permettant de considérer que les deux sociétés étaient confondues ; qu'au vu de ces constatations elle a écarté, à bon droit, l'application des dispositions de l'article L.122-4-8 du Code du travail et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 février 2001
Référence
6137238ccd5801467740b3b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel