Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 décembre 2000
- ECLI
- 6137238ccd5801467740b3bf
- Date
- 19 décembre 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie Y..., épouse X..., demeurant ... au Mont-d'Or, en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1998 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit : 1 / de M. Gérard X..., demeurant ..., 2 / de Mme Monique X..., épouse Z..., demeurant ... la Demi-Lune, 3 / de M. Alain X..., demeurant ..., 4 / de la société civile professionnelle (SCP) Goujon, Bronnert et Stagnara, notaires associés, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Y... de son désistement à l'égard de la SCP Goujon, Bronnert et Stagnara, notaires ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Lyon, 22 janvier 1998), qui l'a condamnée à payer aux consorts X... une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour opposition abusive au partage successoral ; Attendu, d'une part, que la cour d'appel, après avoir confirmé la décision des premiers juges en ce qu'elle avait alloué des dommages et intérêts aux consorts X... au motif que Mme Y... avait abusivement fait opposition au partage, a relevé qu'aucun des consorts X... ne démontrait un préjudice qui lui serait causé par la procédure d'appel, puisque l'acte de partage était intervenu malgré celle-ci ; qu'elle a ainsi, sans contradiction, légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que, par motifs adoptés, la cour d'appel a notamment relevé que Mme Y... invoquait des indemnités allouées par le tribunal correctionnel sans produire les décisions en cause et des frais de recouvrement sans les assortir du moindre justificatif ; qu'elle a ainsi caractérisé les éléments constitutifs de la faute commise par l'intéressée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 décembre 2000
Référence
6137238ccd5801467740b3bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel