Cour de Cassation · soc — 13 février 2001
- ECLI
- 6137238ccd5801467740b3da
- Date
- 13 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Perpignan, 30 juin 1998) d'avoir rejeté ses demandes à l'encontre de son employeur, la société Salanque construction, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant HLM Saint-Jacques, esc. 1, bât. 4, 66000 Perpignan, en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section industrie), au profit de la société Salanque construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 66530 Claira, représentée par M. Salim Allagui, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Perpignan, 30 juin 1998) d'avoir rejeté ses demandes à l'encontre de son employeur, la société Salanque construction, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que le demandeur, non comparant, n'apportait aucun élément au soutien de ses prétentions ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 2001
Référence
6137238ccd5801467740b3da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel