Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 31 janvier 2001
- ECLI
- 6137238dcd5801467740b410
- Date
- 31 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les griefs du pourvoi tel qu'il figure annexé au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pascal X..., 2 / Mme Christine Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 février 1999 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Beauvais, au profit : 1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Oise, dont le siège est ..., 2 / de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme, dont le siège est ..., 92841 Rueil-Malmaison, 3 / de la société Bacob banque, société coopérative belge, dont le siège est ... et sa succursale, ..., 4 / de la société Cofinoga, dont le siège est ..., 5 / de la société Gefiservices, dont le siège est ... aux Vins, gestion de surendettement, 67010 Strasbourg Cedex, 6 / de la société CGI, dont le siège est ..., 7 / de la société Cetelem Frémicourt Paris Ile-de-France, dont le siège est ..., 8 / du groupe Finalion, société anonyme, dont le siège est bâtiment D, 94741 Arcueil Cedex, 9 / de la société Pass S2P, dont le siège est ..., 10 / de la Banque Sofinco, dont le siège est ..., 11 / du Crédit Universel, dont le siège est ..., 12 / de la société Cofidis, dont le siège est ..., 13 / de la société Finaref, dont le siège est service surendettement, ..., 14 / de la Banque Covefi, société anonyme, dont le siège est ..., 15 / de la société Cofica, dont le siège est ..., 16 / de la société Sovac, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi tel qu'il figure annexé au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi contre la décision du juge de l'exécution de Beauvais, rendu le 4 février 1999, qui a déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement ; Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciations souveraine, faite par le juge du fond, de l'absence de bonne foi des débiteurs, caractérisée par de fausses déclarations sur l'importance de leur endettement ; D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bacob banque ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 janvier 2001
Référence
6137238dcd5801467740b410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel