Cour de Cassation · civ1 — 30 janvier 2001
- ECLI
- 6137238dcd5801467740b417
- Date
- 30 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné alors que, selon le moyen, il appartenait à la banque du Dôme, professionnelle de la finance, de démontrer qu'elle avait satisfait à son obligation de l'informer des risques présentés par l'opération qu'elle finançait et pour laquelle sa caution était demandée ; qu'en renversant ainsi la charge de la preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de la Banque du Dôme, actuellement dénommée Crédit français - Factor, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat du Crédit français Factor, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par acte du 6 décembre 1992, M. Jean-Marie X... s'est constitué caution solidaire de la Sarl "Lyon-Victoire", dont il était l'un des associés, en garantie d'une ouverture de crédit pour un montant de onze millions de francs donné par la banque du Dôme (la banque), "crédit destiné à financer partiellement l'acquisition d'un ensemble immobilier à usage d'hôtel, situé à Lyon" ; qu'en exécution de son engagement, par acte du 21 janvier 1993, la banque a consenti à la Sarl "Lyon-Victoire" un prêt de onze millions de francs ; qu'après plusieurs incidents de paiement, elle a fait constater la déchéance du terme et a obtenu, le 15 décembre 1995, la condamnation de la SARL "Lyon-Victoire" à lui rembourser une somme de plus de huit millions de francs en principal ; qu'ayant été mis en demeure le 14 juin 1995 d'exécuter son engagement de caution solidaire, M. X... a été condamné par l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 octobre 1997), à payer à la banque la somme de 683 349 francs en principal ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que c'est par une interprétation souveraine rendue nécessaire par les termes équivoques de l'acte de cautionnement, que la cour d'appel a retenu que M. X... n'ignorait pas que le prêt complémentaire de onze millions de francs était destiné à financer partiellement l'acquisition non seulement de l'immeuble mais aussi du mobilier et des installations nécessaires et que son engagement de caution ne se limitait pas à la garantie d'un prêt immobilier ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné alors que, selon le moyen, il appartenait à la banque du Dôme, professionnelle de la finance, de démontrer qu'elle avait satisfait à son obligation de l'informer des risques présentés par l'opération qu'elle finançait et pour laquelle sa caution était demandée ; qu'en renversant ainsi la charge de la preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que répondant à la demande de M. X... en nullité de son cautionnement pour avoir été victime d'un dol par réticence, la Cour a souverainement estimé qu'il n'était pas démontré que la banque ait, au moment où l'engagement de caution a été signé le 6 décembre 1992, dissimulé des informations à M. X... de nature à vicier son consentement ; que sans inverser la charge de la preuve, elle en a justement déduit qu'aucune réticence de la banque n'est établie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 12 000 francs au Crédit français Factor ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 janvier 2001
Référence
6137238dcd5801467740b417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel