Cour de Cassation · soc — 10 janvier 2001
- ECLI
- 6137238dcd5801467740b418
- Date
- 10 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen : Attendu que le mandataire-liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir fixé au passif de la procédure collective de la société Courses la créance de rappel d'heures supplémentaires de Mlle Y..., alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, introduit par la loi du 31 décembre 1992, n'ont pas eu pour effet de transférer la charge de la preuve sur l'employeur pour ce qui concerne le nombre des heures de travail effectuées ni de faire peser sur ce même employeur le risque de la preuve en cas de doute ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif que l'employeur n'avait fourni aucun élément tendant à justifier les horaires accomplis, la cour d'appel a violé ledit texte ; 2 / que l'associé, même unique, d'une société à responsabilité limitée n'a d'autres pouvoirs de gestion que ceux qui lui sont attribués par la loi et ne saurait s'immiscer dans la gestion de la société ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif qu'il appartenait à l'unique associé de se renseigner sur la réalité du travail imposé au salarié pour assurer la présence au standard aux horaires imposés, la cour d'appel a violé l'article 49 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., agissant ès qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Courses, domicilié 3/5/7, avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison, en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1998 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit : 1 / de Mlle Rolande Y..., demeurant ..., 2 / de l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 3 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) Ile-de-France Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mlle Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mlle Y... a été engagée le 1er avril 1994 en qualité de secrétaire-comptable et administrative par la société Courses ; qu'elle a été licenciée le 28 février 1996 pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir été prononcé après que la cour d'appel ait délibéré de l'affaire en présence de la greffière, en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le mandataire-liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir fixé au passif de la procédure collective de la société Courses la créance de rappel d'heures supplémentaires de Mlle Y..., alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, introduit par la loi du 31 décembre 1992, n'ont pas eu pour effet de transférer la charge de la preuve sur l'employeur pour ce qui concerne le nombre des heures de travail effectuées ni de faire peser sur ce même employeur le risque de la preuve en cas de doute ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif que l'employeur n'avait fourni aucun élément tendant à justifier les horaires accomplis, la cour d'appel a violé ledit texte ; 2 / que l'associé, même unique, d'une société à responsabilité limitée n'a d'autres pouvoirs de gestion que ceux qui lui sont attribués par la loi et ne saurait s'immiscer dans la gestion de la société ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif qu'il appartenait à l'unique associé de se renseigner sur la réalité du travail imposé au salarié pour assurer la présence au standard aux horaires imposés, la cour d'appel a violé l'article 49 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche du moyen, a relevé que l'employeur n'avait pas fourni les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée et qui a estimé que les éléments fournis par celle-ci étaient suffisamment probants, a décidé, sans inverser la charge de la preuve, de lui allouer un rappel d'heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que l'arrêt a condamné le mandataire-liquidateur de la société, ès qualités, à verser à la salariée une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action tendant au paiement de salaire, d'un rappel d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ayant été engagée contre la société avant le jugement d'ouverture, la créance résultant de l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile trouvait son origine antérieurement audit jugement comme se rattachant au droit préexistant mis en oeuvre par l'action dont la décision sur le remboursement des frais irrépétibles constitue le stade final, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Courses, à verser à Mlle Y... la somme de 2 500 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour la procédure de première instance, l'arrêt rendu le 16 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Courses la somme de 2 500 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour la procédure de première instance ; Partage les dépens entre les parties ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, fixe la créance de Mlle Y... au passif de la liquidation judiciaire de la société Courses à la somme de 9 000 francs au titre de la procédure devant la Cour de Cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 janvier 2001
- Matière
- frais et depens
Référence
6137238dcd5801467740b418
Données disponibles
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