Cour de Cassation · soc — 24 janvier 2001
- ECLI
- 6137238dcd5801467740b432
- Date
- 24 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 octobre 1998) que M. X... a été engagé le 1er mars 1985 en qualité de technico-commercial par la société Blanchisserie Durance Verdon, filiale de la société Compagnie française du thermalisme (CFT), pour occuper en dernier lieu les fonctions de directeur de la station thermale de Lamalou-les-Bains ; qu'il a été licencié le 6 avril 1988 ; que contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; que par un premier arrêt du 25 février 1998, la cour d'appel de Montpellier a décidé que l'action exercée par M. X... contre la société CFT concernait en réalité la société Chaîne thermale du soleil (CTS) ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société CTS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes au salarié alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel ne devait pas se considérer comme régulièrement saisie par un appel de la CFT et qualifier la CTS d'"appelante sous une nouvelle dénomination", la CTS n'ayant pas été partie dans la procédure ayant donné lieu au jugement du conseil de prud'hommes du 3 juillet 1995 qui ne pouvait lui être opposé et qu'elle ne pouvait avoir frappé d'appel ; que la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cassation de l'arrêt du 25 février 1998 entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt du 21 octobre 1998 qui se rattache à cette décision par un lien de dépendance nécessaire, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que la société CTS fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen : 1 / que les frais professionnels ne sont pas un élément du salaire et que leur remboursement ne peut intervenir, quelles qu'en soient les modalités, que s'ils ont été effectivement exposés ; que la cour d'appel n'a effectué aucune recherche sue ce point et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et suivants, L. 143-1 et suivants du Code du travail ; 2 / que dans ses conclusions, la société CTS insistait sur le fait qu'il ne pouvait y avoir de remboursement qu'autant qu'il y avait présentation de frais, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; que la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'elle a omis de répondre aux moyens développés dans lesdites conclusions ou leur a fourni une réponse incomplète, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Chaîne thermale du soleil (CTS), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant résidence Georges Sand, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Chaîne thermale du soleil, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 octobre 1998) que M. X... a été engagé le 1er mars 1985 en qualité de technico-commercial par la société Blanchisserie Durance Verdon, filiale de la société Compagnie française du thermalisme (CFT), pour occuper en dernier lieu les fonctions de directeur de la station thermale de Lamalou-les-Bains ; qu'il a été licencié le 6 avril 1988 ; que contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; que par un premier arrêt du 25 février 1998, la cour d'appel de Montpellier a décidé que l'action exercée par M. X... contre la société CFT concernait en réalité la société Chaîne thermale du soleil (CTS) ; Sur le premier moyen : Attendu que la société CTS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes au salarié alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel ne devait pas se considérer comme régulièrement saisie par un appel de la CFT et qualifier la CTS d'"appelante sous une nouvelle dénomination", la CTS n'ayant pas été partie dans la procédure ayant donné lieu au jugement du conseil de prud'hommes du 3 juillet 1995 qui ne pouvait lui être opposé et qu'elle ne pouvait avoir frappé d'appel ; que la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cassation de l'arrêt du 25 février 1998 entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt du 21 octobre 1998 qui se rattache à cette décision par un lien de dépendance nécessaire, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le grief énoncé à la première branche du moyen ne critique que des motifs étrangers à l'arrêt attaqué ; Et attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 25 février 1998 a été rejeté par arrêt du 11 octobre 2000 ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que la société CTS fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen : 1 / que les frais professionnels ne sont pas un élément du salaire et que leur remboursement ne peut intervenir, quelles qu'en soient les modalités, que s'ils ont été effectivement exposés ; que la cour d'appel n'a effectué aucune recherche sue ce point et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et suivants, L. 143-1 et suivants du Code du travail ; 2 / que dans ses conclusions, la société CTS insistait sur le fait qu'il ne pouvait y avoir de remboursement qu'autant qu'il y avait présentation de frais, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; que la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'elle a omis de répondre aux moyens développés dans lesdites conclusions ou leur a fourni une réponse incomplète, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur s'était engagé à régler au salarié une somme mensuelle forfaitaire en remboursement de ses frais professionnels, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que, ne correspondant pas à des frais réellement exposés, ces indemnités constituaient un élément de rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chaîne thermale du soleil aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Chaîne thermale du soleil ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 2001
Référence
6137238dcd5801467740b432
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel