Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 janvier 2001
- ECLI
- 6137238dcd5801467740b443
- Date
- 24 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société France conseils et immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société de Conseil et de gestion technique et financière, société anonyme, dont le siège est BP 209, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société France conseils et immobilier, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société de Conseil et de gestion technique et financière, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes de la convention du 25 mai 1993, que leur ambiguïté rendait nécessaire, et recherchant la commune intention des parties, retenu que celle-ci n'avait pas été de se lier par un nouveau bail, mais d'apporter une solution temporaire et marquée par une forte précarité à une difficulté momentanée échappant à leur maîtrise, la cour d'appel, en analysant l'accord intervenu comme étant une convention d'occupation précaire, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement retenu qu'en l'absence d'un nouveau bail, qui aurait pu reprendre tacitement les clauses et conditions du bail initial expiré le 30 novembre 1993, la clause sur le fondement de laquelle la bailleresse s'opposait à la restitution du dépôt de garantie pour non paiement des loyers et charges était sans application, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France conseils et immobilier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société France conseils et immobilier à payer à la société de Conseil et de gestion technique et financière la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 janvier 2001
Référence
6137238dcd5801467740b443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel