Cour de Cassation · civ3 — 31 janvier 2001
- ECLI
- 6137238dcd5801467740b448
- Date
- 31 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1998), que le 24 juillet 1975, les consorts Z..., aux droits desquels a été la société Orsay investissements et se trouve la Compagnie foncière de Marseille (CFM), ont donné un appartement à bail à la société Le Bellecour, en visant les dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; que, depuis le 1er avril 1989, les bailleurs ont adressé les quittances de loyer au nom de M. X... et de Mme Y..., habitant le logement ; que M. X... a quitté les lieux ; que le 27 décembre 1994, la CFM a délivré congé à Mme Y... en application de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 avec l'indication qu'elle n'avait pas à partir ; que le 22 avril 1996, elle a donné congé à la société Le Bellecour, toujours au même visa, puis l'a assignée ainsi que Mme Y... pour faire déclarer le congé valable et ordonner la restitution des lieux et l'expulsion de l'occupante ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la CFM fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1 ) que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1986, les personnes morales sont privées du droit au maintien dans les lieux, de sorte que le bailleur a la possibilité de donner congé sans que le preneur puisse opposer un droit au maintien dans les lieux ; que l'engagement de location du 24 juillet 1975 avait été conclu entre les époux Z..., aux droits desquels se trouve la CFM et la société Le Bellecour, personne morale ; qu'ainsi, cette société se trouve privée du droit au maintien dans les lieux ; que, dès lors, en refusant de valider le congé délivré à cette dernière au motif que la société Le Bellecour est en droit de bénéficier des dispositions de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a violé, par fausse application, ledit article 4 de la loi du 1er septembre 1948 ; 2 ) que le bail liant les parties était conclu pour une durée de trois mois renouvelable par semblables périodes, faute de congé préalable ; que, dès lors, le congé délivré à la société Le Bellecour six mois à l'avance devait être validé ; qu'en refusant cependant d'appliquer la convention des parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie foncière de Marseille, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section C), au profit : 1 / de Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant ..., 2 / de la société Le Bellecour, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Compagnie foncière de Marseille, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1998), que le 24 juillet 1975, les consorts Z..., aux droits desquels a été la société Orsay investissements et se trouve la Compagnie foncière de Marseille (CFM), ont donné un appartement à bail à la société Le Bellecour, en visant les dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; que, depuis le 1er avril 1989, les bailleurs ont adressé les quittances de loyer au nom de M. X... et de Mme Y..., habitant le logement ; que M. X... a quitté les lieux ; que le 27 décembre 1994, la CFM a délivré congé à Mme Y... en application de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 avec l'indication qu'elle n'avait pas à partir ; que le 22 avril 1996, elle a donné congé à la société Le Bellecour, toujours au même visa, puis l'a assignée ainsi que Mme Y... pour faire déclarer le congé valable et ordonner la restitution des lieux et l'expulsion de l'occupante ; Attendu que la CFM fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1 ) que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1986, les personnes morales sont privées du droit au maintien dans les lieux, de sorte que le bailleur a la possibilité de donner congé sans que le preneur puisse opposer un droit au maintien dans les lieux ; que l'engagement de location du 24 juillet 1975 avait été conclu entre les époux Z..., aux droits desquels se trouve la CFM et la société Le Bellecour, personne morale ; qu'ainsi, cette société se trouve privée du droit au maintien dans les lieux ; que, dès lors, en refusant de valider le congé délivré à cette dernière au motif que la société Le Bellecour est en droit de bénéficier des dispositions de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a violé, par fausse application, ledit article 4 de la loi du 1er septembre 1948 ; 2 ) que le bail liant les parties était conclu pour une durée de trois mois renouvelable par semblables périodes, faute de congé préalable ; que, dès lors, le congé délivré à la société Le Bellecour six mois à l'avance devait être validé ; qu'en refusant cependant d'appliquer la convention des parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'ayant pas retenu que la société Le Bellecour était en droit de bénéficier des dispositions de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948, le moyen manque en fait de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les anciens bailleurs avaient reconnu M. X... et Mme Y..., puis Mme Y... seule comme étant les vrais locataires et que la novation s'imposait au nouveau propriétaire, la cour d'appel a retenu qu'il n'y avait pas lieu de déclarer valable le congé donné à la société, sans violer l'article 1134 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la CFM à payer à Mme Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'allégation de la CFM, selon laquelle elle n'avait pas eu une connaissance réelle de la situation locative lors de l'acquisition de l'immeuble, est fallacieuse, l'acquéreur ayant déclaré connaître parfaitement la situation dans l'acte d'achat et que son appel était des plus audacieux ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la CFM à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs, l'arrêt rendu le 21 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la Compagnie foncière de Marseille aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 janvier 2001
Référence
6137238dcd5801467740b448
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel