Cour de Cassation · civ3 — 24 janvier 2001
- ECLI
- 6137238dcd5801467740b44a
- Date
- 24 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 1998), que Mme de Y... a donné à bail à Mme X... des locaux à usage commercial ; que Mme X..., qui a, avec l'accord du bailleur, consenti chaque année une sous-location qu'elle a prétendu saisonnière à la société Nissim, l'a alors assignée pour être reconnue titulaire d'un bail commercial à compter du 1er avril 1987 ; Attendu que pour dire que la société Nissim était titulaire d'un bail commercial depuis le 1er avril 1990, l'arrêt relève que l'ensemble des faits retenus permet de fixer à cette date le départ des relations contractuelles requalifiées des parties ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Giséla X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile), au profit de la société Nissim, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de SCP Gatineau, avocat de la société Nissim, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 1998), que Mme de Y... a donné à bail à Mme X... des locaux à usage commercial ; que Mme X..., qui a, avec l'accord du bailleur, consenti chaque année une sous-location qu'elle a prétendu saisonnière à la société Nissim, l'a alors assignée pour être reconnue titulaire d'un bail commercial à compter du 1er avril 1987 ; Attendu que pour dire que la société Nissim était titulaire d'un bail commercial depuis le 1er avril 1990, l'arrêt relève que l'ensemble des faits retenus permet de fixer à cette date le départ des relations contractuelles requalifiées des parties ; Qu'en retenant d'office cette date, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Nissim aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nissim ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 janvier 2001
- Matière
- procedure civile
Référence
6137238dcd5801467740b44a
Données disponibles
- Texte intégral