Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 janvier 2001
- ECLI
- 6137238dcd5801467740b44e
- Date
- 23 janvier 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société APL Franchising, société à responsabilité limitée, dont le siège est Résidence Riva Bella, ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section commerce), au profit : 1 / de Mme Marie, Elisa X..., demeurant ..., 2 / de M. Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société APL 63, domicilié ..., 3 / du Centre de gestion et d'études AGS-CGEA d'Orléans, dont le siège est ..., déendeurs la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société APL Franchising reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 7 septembre 1998) de la condamner in solidum avec la liquidation judiciaire de la société APL 63 au paiement de la créance de Mme X... à titre de salaire, d'indemnités de préavis, d'indemnités de congés payés et par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le premier moyen : Attendu que la société APL Franchising reproche au conseil de prud'hommes d'avoir retenu que le contrat de travail de Mme X... était paraphé et signé par son gérant, alors qu'il s'agirait d'un faux ; Mais attendu que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu que la société APL Franchising reproche au jugement de dire qu'elle a été, conjointement avec la société APL 63, l'employeur de Mme Y... alors qu'elle n'était pas liée à cette dernière mais seulement à la société APL 63, qui n'était pas sa filiale, par un contrat de franchise ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a constaté que le contrat de travail avait été paraphé et signé par le gérant de la société APL Franchising, que les candidatures aux emplois offerts par la société APL 63 étaient adressées à la société APL Franchising, que le gérant de celle-ci détenait la majorité des parts de la société APL 63 et qu'il avait représenté cette dernière société au cours de la procédure de référé introduite par Mme X... ; qu'il a pu en déduire que la société APL Franchising avait eu, conjointement avec la société APL 63, la qualité d'employeur de Mme X... ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société APL Franchising aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société APL Franchising à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 2001
Référence
6137238dcd5801467740b44e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel