Cour de Cassation · soc — 31 janvier 2001
- ECLI
- 6137238dcd5801467740b44f
- Date
- 31 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 29 mai 1997) d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'ayant constaté que l'employeur avait eu connaissance des faits reprochés au salarié dès le 10 mai 1994, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si la procédure de licenciement avait été engagée dans le délai de deux mois à compter de cette date, sans priver sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ; 2 / que le licenciement pour un motif inhérent à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et non sur les appréciations subjectives des membres de l'entreprise ; qu'en décidant que la personnalité du salarié aurait été un obstacle à la réalisation de la politique décidée par l'employeur, en se fondant exclusivement sur des attestations délivrées par différentes personnes appartenant à l'entreprise, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que le salarié avait fait valoir dans ses écritures d'appel que lors de l'entretien préalable à son licenciement, il n'avait pas été en mesure de s'expliquer sur les griefs dont il n'a eu connaissance qu'à la lecture de la lettre de licenciement et qu'ainsi, il avait été privé de la possibilité de les réfuter contradictoirement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire dont il résultait une atteinte aux droits de la défense du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le salarié qui demande une indemnité pour licenciement abusif invoque le maximum des droits auxquels il peut prétendre, cette demande tendant à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait du licenciement que, le cas échéant, celui résultant de l'irrégularité de la procédure ; qu'en relevant que le salarié avait invoqué l'irrégularité de la procédure de licenciement sans pour autant en tirer des conséquences financières, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail : 3 / que, lorsque l'entreprise est dotée d'institutions représentatives du personnel, le délai prévu à l'article L. 122-14 ne s'applique pas, mais le salarié doit être averti suffisamment à l'avance non seulement du moment mais aussi de l'objet de l'entretien ; qu'en se bornant à déclarer que le salarié n'expliquait pas en quoi la brièveté du délai de 2 jours entre la remise de la convocation à l'entretien préalable et le déroulement de celui-ci avait pu désorganiser sa défense, au lieu de rechercher, comme elle y était invitée, s'il avait été averti suffisamment à l'avance pour pouvoir se faire assister par une personne de son choix à cet entretien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Etienne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la Société coopérative agricole Béarn insémination génétique (BIG), dont le siège est Domaine de Sensacq Cidex 55 A, 64230 Lescar, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., employé de la société coopérative agricole BIG, en qualité de directeur, a été licencié pour faute grave le 18 juillet 1994 , Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 29 mai 1997) d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'ayant constaté que l'employeur avait eu connaissance des faits reprochés au salarié dès le 10 mai 1994, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si la procédure de licenciement avait été engagée dans le délai de deux mois à compter de cette date, sans priver sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ; 2 / que le licenciement pour un motif inhérent à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et non sur les appréciations subjectives des membres de l'entreprise ; qu'en décidant que la personnalité du salarié aurait été un obstacle à la réalisation de la politique décidée par l'employeur, en se fondant exclusivement sur des attestations délivrées par différentes personnes appartenant à l'entreprise, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel que l'employeur avait eu connaissance des faits reprochés plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, sans se fonder sur les seules attestations délivrées par des membres de l'entreprise et après avoir relevé que les propos désobligeants du salarié invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement constituaient des faits objectifs établis en l'espèce, a pu décider que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que le salarié avait fait valoir dans ses écritures d'appel que lors de l'entretien préalable à son licenciement, il n'avait pas été en mesure de s'expliquer sur les griefs dont il n'a eu connaissance qu'à la lecture de la lettre de licenciement et qu'ainsi, il avait été privé de la possibilité de les réfuter contradictoirement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire dont il résultait une atteinte aux droits de la défense du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le salarié qui demande une indemnité pour licenciement abusif invoque le maximum des droits auxquels il peut prétendre, cette demande tendant à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait du licenciement que, le cas échéant, celui résultant de l'irrégularité de la procédure ; qu'en relevant que le salarié avait invoqué l'irrégularité de la procédure de licenciement sans pour autant en tirer des conséquences financières, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail : 3 / que, lorsque l'entreprise est dotée d'institutions représentatives du personnel, le délai prévu à l'article L. 122-14 ne s'applique pas, mais le salarié doit être averti suffisamment à l'avance non seulement du moment mais aussi de l'objet de l'entretien ; qu'en se bornant à déclarer que le salarié n'expliquait pas en quoi la brièveté du délai de 2 jours entre la remise de la convocation à l'entretien préalable et le déroulement de celui-ci avait pu désorganiser sa défense, au lieu de rechercher, comme elle y était invitée, s'il avait été averti suffisamment à l'avance pour pouvoir se faire assister par une personne de son choix à cet entretien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a répondu aux conclusions en estimant qu'il n'était pas établi que le salarié avait été tenu dans l'ignorance des faits reprochés lors de l'entretien préalable ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, devant laquelle le salarié avait demandé communication du procès-verbal du comité d'entreprise, a relevé que le délai de deux jours entre la remise de la convocation à l'entretien préalable et celui-ci était suffisant dès lors qu'il n'avait pas désorganisé la défense du salarié, procédant ainsi à la recherche invoquée ; D'où il suit qu'abstraction faite du motif surabondant visé par la deuxième branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 2001
Référence
6137238dcd5801467740b44f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel