Cour de Cassation · soc — 16 janvier 2001
- ECLI
- 6137238dcd5801467740b452
- Date
- 16 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens du mémoire de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y... : Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt (Chambéry, 28 octobre 1997) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que les paroles échangées par un salarié au cours de l'entretien préalable à une sanction disciplinaire ne peuvent, sauf abus, constituer une cause de licenciement ; que la cour d'appel, pour retenir le grief allégué par la Fondation VSHA consistant en la tenue de propos irrespectueux par Mme Y... à son égard susceptibles de porter atteinte à la réputation et à l'image de la Fondation, s'est uniquement référée à l'attestation émanant de Mme X... et rapportant l'échange de tels propos lors de l'entretien préalable, a violé les dispositions des articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail et privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions, Mme Y... faisait valoir qu'avant même la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire la concernant et la remise par le commissaire aux comptes du rapport relevant l'existence d'anomalies comptables, la Fondation VSHA avait cherché à la remplacer et finalement engagé une nouvelle comptable le jour même où se déroulait l'entretien préalable à son licenciement ; qu'une telle situation était de nature à exercer une influence sur la solution du litige ; qu'en n'examinant pas ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'enfin, le contrat de travail unissant Mme Y... et la Fondation VSHA stipulait que la salariée, engagée en qualité de comptable, pouvait être affectée, selon les besoins du service, dans les établissements de Praz-Coutant ou de Martel de Janville et que, à la lumière de la convention collective applicable, la fonction de comptable niveau II excluait tout ascendant hiérarchique sur un autre employé ; que la cour d'appel, en la promouvant comptable responsable de l'établissement de Martel de Janville habilitée à vérifier le travail de Mlle Z... pour lui imputer les anomalies constatées par le commissaire aux comptes, a dénaturé le sens clair et précis des clauses conventionnelles susmentionnées et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que, conformément à l'article L. 212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en s'appuyant en réalité exclusivement sur l'insuffisance de preuves produites par Mme Y... pour écarter sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; Sur les moyens du mémoire présenté par Mme Y... à titre personnel : Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu à ses conclusions tendant à prononcer la nullité du licenciement en raison de l'embauche d'un comptable pour la remplacer, le jour-même du licenciement, alors que ce fait, démontré, était de nature à entraîner la nullité du licenciement ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir dénaturé son contrat de travail ainsi que la conventon collective applicable en lui déniant la qualité de cadre, alors, selon le moyen, que sa qualification au jour du licenciement était celle de comptable niveau 2 ; Sur les troisième, quatrième et cinquièmes moyens réunis : Attendu que la salariée fait encore grief àl'arrêt attaqué d'avoir dénaturé le contrat de travail par adjonction d'une fonction, d'avoir fondé ses motifs sur la notoriété et la composition du conseil d'administration de la fondation et d'être entaché d'une contradiction de motifs, en ce qu'il a affirmé que la salariée était l'interlocuteur du commissaire aux comptes bien que les pièces versées pour étayer le rapport ne soient pas de la main de la salariée et qu'elle n'était ni l'interlocuteur de celui-ci, ni comptable de l'établissement de Martel de Janville, ni responsable de la comptabilité de 1992 ; Sur les sixième, septième et huitième moyens réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dénaturé les attestations de Mme X... et toutes les pièces versées aux débats en sa faveur et d'avoir porté des appréciations outrageantes sur son comportement, commettant ainsi une voie de fait ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par Mme Mireille Y..., demeurant..., en rabat de l'arrêt 507 D, rendu le 27 janvier 2000 par la chambre sociale, dans l'affaire l'opposant à la Fondation Les Villages de santé d'hospitalisation en altitude, dont le siège est Centre " Martel de Janville ", Le Plateau d'Assy, 74730 Passy, LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Fondation Les Villages de santé d'hospitalisation en altitude, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la requête en rabat d'arrêt : Vu l'arrêt rendu par la chambre sociale le 27 janvier 2000 sur le pourvoi n° F 97-45. 542 formé par Mme Mireille Y... contre un arrêt rendu le 28 octobre 1997 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de la fondation Les Villages de santé d'hospitalisation en altitude ; Vu les observations de Mme Y... en date du 26 mai 2000 tendant à ce que ses moyens de cassation soient examinés ; Attendu que par l'arrêt susvisé, la chambre sociale a statué sur le pourvoi formé par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y... ; que cependant, par suite d'une erreur non imputable à la demanderesse, il n'a pas été statué sur les moyens du pourvoi présenté personnellement par Mme Y... ; qu'il convient en conséquence de rabattre l'arrêt du 28 octobre 1997 et de statuer à nouveau ; Attendu que Mme Y... a été engagée par la fondation Les Villages de santé d'hospitalisation en altitude le 1er juillet 1992 en qualité de comptable et a été licenciée le 16 avril 1993 pour faute grave ; Sur les moyens du mémoire de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y... : Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt (Chambéry, 28 octobre 1997) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que les paroles échangées par un salarié au cours de l'entretien préalable à une sanction disciplinaire ne peuvent, sauf abus, constituer une cause de licenciement ; que la cour d'appel, pour retenir le grief allégué par la Fondation VSHA consistant en la tenue de propos irrespectueux par Mme Y... à son égard susceptibles de porter atteinte à la réputation et à l'image de la Fondation, s'est uniquement référée à l'attestation émanant de Mme X... et rapportant l'échange de tels propos lors de l'entretien préalable, a violé les dispositions des articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail et privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions, Mme Y... faisait valoir qu'avant même la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire la concernant et la remise par le commissaire aux comptes du rapport relevant l'existence d'anomalies comptables, la Fondation VSHA avait cherché à la remplacer et finalement engagé une nouvelle comptable le jour même où se déroulait l'entretien préalable à son licenciement ; qu'une telle situation était de nature à exercer une influence sur la solution du litige ; qu'en n'examinant pas ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'enfin, le contrat de travail unissant Mme Y... et la Fondation VSHA stipulait que la salariée, engagée en qualité de comptable, pouvait être affectée, selon les besoins du service, dans les établissements de Praz-Coutant ou de Martel de Janville et que, à la lumière de la convention collective applicable, la fonction de comptable niveau II excluait tout ascendant hiérarchique sur un autre employé ; que la cour d'appel, en la promouvant comptable responsable de l'établissement de Martel de Janville habilitée à vérifier le travail de Mlle Z... pour lui imputer les anomalies constatées par le commissaire aux comptes, a dénaturé le sens clair et précis des clauses conventionnelles susmentionnées et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sous couvert de griefs infondés de violation de la loi, de dénaturation et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des juges du fond sur les éléments de preuve ; qu'il ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que, conformément à l'article L. 212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en s'appuyant en réalité exclusivement sur l'insuffisance de preuves produites par Mme Y... pour écarter sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné les éléments fournis par l'une et l'autre partie comme l'exige l'article L. 212-1-1 du Code du travail, a retenu que la preuve des heures supplémentaires n'était pas rapportée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les moyens du mémoire présenté par Mme Y... à titre personnel : Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu à ses conclusions tendant à prononcer la nullité du licenciement en raison de l'embauche d'un comptable pour la remplacer, le jour-même du licenciement, alors que ce fait, démontré, était de nature à entraîner la nullité du licenciement ; Mais attendu que ce fait n'étant pas de nature à entraîner la nullité du licenciement, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir dénaturé son contrat de travail ainsi que la conventon collective applicable en lui déniant la qualité de cadre, alors, selon le moyen, que sa qualification au jour du licenciement était celle de comptable niveau 2 ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la salariée n'avait pas droit aux indemnités de rupture étant licenciée pour faute grave ; qu'elle est sans intérêt à soutenir un moyen qui s'attaque à un motif surabondant ; Sur les troisième, quatrième et cinquièmes moyens réunis : Attendu que la salariée fait encore grief àl'arrêt attaqué d'avoir dénaturé le contrat de travail par adjonction d'une fonction, d'avoir fondé ses motifs sur la notoriété et la composition du conseil d'administration de la fondation et d'être entaché d'une contradiction de motifs, en ce qu'il a affirmé que la salariée était l'interlocuteur du commissaire aux comptes bien que les pièces versées pour étayer le rapport ne soient pas de la main de la salariée et qu'elle n'était ni l'interlocuteur de celui-ci, ni comptable de l'établissement de Martel de Janville, ni responsable de la comptabilité de 1992 ; Mais attendu que les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les constatations de fait des juges du fond ; qu'ils sont donc irrecevables ; Sur les sixième, septième et huitième moyens réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dénaturé les attestations de Mme X... et toutes les pièces versées aux débats en sa faveur et d'avoir porté des appréciations outrageantes sur son comportement, commettant ainsi une voie de fait ; Mais attendu que sous le couvert du grief infondé de dénaturation et de voie de fait, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les constatations des juges du fond ; qu'ils ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : RABAT l'arrêt rendu le 27 janvier 2000 par la chambre sociale de la Cour de Cassation ; Et statuant à nouveau : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 janvier 2001
Référence
6137238dcd5801467740b452
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel