Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 janvier 2001
- ECLI
- 6137238dcd5801467740b45a
- Date
- 31 janvier 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ... et Danube, 06230 Villefranche-sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit : 1 / de M. Michel X..., ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Sotrava, demeurant ..., 2 / de la CGEA AGS de Marseille, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. De Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que, par jugement du 9 septembre 1997, le conseil de prud'hommes de Nice, après avoir requalifié le contrat de travail ayant lié M. Z... à la société Sotrav en liquidation judiciaire, a débouté le salarié de ses demandes en constatant qu'il avait été rempli de ses droits ; que sur recours de l'intéressé, la cour d'appel a confirmé cette décision ; Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, en ce qu'elle a dit que "M. Y... mandataire de M. Z..., présent, indique ne pouvoir assister M. Z... dans l'exercice du recours formé à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Nice en date du 9 septembre 1997, faute d'éléments, et ne saisit la Cour d'aucune conclusions tant écrites qu'orales" et qu'"en l'absence de conclusions et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, qui doit dès lors être confirmée" ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que M. Y... avait déclaré à l'audience qu'il ne pouvait assister M. Z..., que celui-ci, quoique présent à l'audience, n'avait formulé ni par écrit, ni oralement la moindre critique à l'encontre de la décision entreprise et qu'aucun moyen n'était susceptible d'être retenu d'office, a pu en déduire que le jugement devait être confirmé ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 2001
Référence
6137238dcd5801467740b45a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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