Cour de Cassation · civ2 — 15 février 2001
- ECLI
- 6137238dcd5801467740b45b
- Date
- 15 février 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 1998) que la commune de Massy a, d'une part, recherché la responsabilité de l'Etat et des intervenants à l'acte de construire devant la juridiction administrative pour la construction d'une piscine et, d'autre part, engagé une action directe à l'encontre des assureurs de ceux-ci devant un tribunal de grande instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, du pourvoi qui est recevable : Attendu que la société Zurich France fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle devait sa garantie à la commune de Massy alors, selon le moyen : 1 ) que les dernières conclusions de la commune faisant appel incident et sollicitant la condamnation de la compagnie à lui payer solidairement avec les autres défendeurs la somme de 1 116 920 francs avaient été signifiées le 6 octobre 1998, jour de l'ordonnance de clôture ; qu'en affirmant qu'elles l'avaient été le 5 octobre 1998, se dispensant, ensuite de cette erreur de date, d'examiner leur responsabilité eu égard à la clôture, la cour d'appel les a dénaturées en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en toute hypothèse, tenu en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, le juge doit s'assurer d'office, s'agissant d'un moyen d'ordre public, que les parties ont été mises en mesure de discuter des conclusions signifiées très peu de temps avant l'ordonnance de clôture ; qu'après avoir relevé que si, dans un premier temps, la commune avait conclu à la confirmation du jugement, ce qui excluait toute demande de condamnation à l'encontre de la compagnie elle avait néanmoins élevé contre elle une prétention dans ses conclusions en réplique signifiées le 5 octobre 1998, la veille de l'ordonnance de clôture, le juge se devait de vérifier que l'assureur avait été mis à même d'y répondre ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Zurich France, (assureur de la société Billon Structures), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit : 1 / de la société Renault Automation, venant aux droits de la société Seri Renault Engineering, dont le siège est ... le Bretonneux, 2 / de la compagnie d'assurances des assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., 3 / de la compagnie d'assurances GAN IARD, dont le siège est ..., 4 / de la commune de Massy, prise en la personne de son maire actuellement en exercice domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, 91305 Massy, 5 / de la compagnie Azur, venant aux droits du GAMF, dont le siège est ..., 6 / de Mme Andrée, Marie, Cécile D..., veuve Z..., demeurant ..., 7 / de Mlle Agnès, Marie, Antoinette Z..., demeurant ..., 8 / de M. C..., Jack, Marie, François Z..., demeurant ..., Tous trois ayants droit d'Alain, René Z..., décédé le 17 décembre 1988 à Chatenay-Malabry, ayant accepté la succession du de cujus sous bénéfice d'inventaire, 9 / de M. B..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Eurelast, domicilié 19, avenue carnot, 91100 Corbeil, 10 / de M. X..., demeurant ... Cauderan, 11 / de M. Y..., demeurant Font Colombs, ..., 12 / de M. A..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Billon Structures, domicilié ..., 13 / de M. Yves E..., demeurant 2 Ter, Sthélin, 33210 Bordeaux Cauderan, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances Zurich France, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Renault Automation et de la compagnie d'assurances AGF, de Me Bertrand, avocat de M. B..., ès qualités, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la commune de Massy, de Me Roger, avocat des consorts Z... et de MM. X... et Y..., de Me Vuitton, avocat de la compagnie Azur, venant aux droits du GAMF, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la compagnie d'assurances Zurich France de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Yves E... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 1998) que la commune de Massy a, d'une part, recherché la responsabilité de l'Etat et des intervenants à l'acte de construire devant la juridiction administrative pour la construction d'une piscine et, d'autre part, engagé une action directe à l'encontre des assureurs de ceux-ci devant un tribunal de grande instance ; Sur le moyen unique, du pourvoi qui est recevable : Attendu que la société Zurich France fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle devait sa garantie à la commune de Massy alors, selon le moyen : 1 ) que les dernières conclusions de la commune faisant appel incident et sollicitant la condamnation de la compagnie à lui payer solidairement avec les autres défendeurs la somme de 1 116 920 francs avaient été signifiées le 6 octobre 1998, jour de l'ordonnance de clôture ; qu'en affirmant qu'elles l'avaient été le 5 octobre 1998, se dispensant, ensuite de cette erreur de date, d'examiner leur responsabilité eu égard à la clôture, la cour d'appel les a dénaturées en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en toute hypothèse, tenu en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, le juge doit s'assurer d'office, s'agissant d'un moyen d'ordre public, que les parties ont été mises en mesure de discuter des conclusions signifiées très peu de temps avant l'ordonnance de clôture ; qu'après avoir relevé que si, dans un premier temps, la commune avait conclu à la confirmation du jugement, ce qui excluait toute demande de condamnation à l'encontre de la compagnie elle avait néanmoins élevé contre elle une prétention dans ses conclusions en réplique signifiées le 5 octobre 1998, la veille de l'ordonnance de clôture, le juge se devait de vérifier que l'assureur avait été mis à même d'y répondre ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la compagnie Zurich France qui n'avait, ni sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, ni demandé à la cour d'appel d'écarter des débats les conclusions signifiées par la commune le jour du prononcé de l'ordonnance de clôture n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir tenu compte de ces écritures, peu important que, par suite d'une erreur matérielle, il ait été indiqué que celles-ci étaient du 5 octobre et non du 6 octobre 1998 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie d'assurances Zurich France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie d'assurances Zurich France, la condamne à payer la somme globale de 10 000 francs ou 1524,49 euros à la société Renault Automation et la compagnie d'assurances AGF, 5 000 francs ou 762,24 euros au groupe Azur et 15 000 francs ou 2286,74 euros à la commune de Massy ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 février 2001
Référence
6137238dcd5801467740b45b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel