Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 février 2001
- ECLI
- 6137238dcd5801467740b45c
- Date
- 15 février 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ingebord Y..., demeurant précédemment ..., et actuellement Bein Steinernen Kreuz n° 5, 79112 Freiburg (Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section C), au profit de M. Patrice X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 528, 538 et 643 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, le délai d'appel est augmenté de 2 mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté le 13 février 1997 par Mme Ingeborg Y... à l'encontre d'une ordonnance du juge aux affaires familiales de Narbonne en date du 29 octobre 1996 qui lui avait été signifiée à parquet le 20 novembre 1996, en raison de sa domiciliation à Opfinger en Allemagne, l'arrêt attaqué retient que l'intéressée ne prétend pas que l'adresse d'Opfinger soit erronée et qu'il convient, dès lors, de considérer qu'elle a eu connaissance de la signification dans les 2 mois qui ont suivi le dépôt de l'acte en parquet ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article 643 du nouveau Code de procédure civile, le délai d'appel, qui était augmenté de 2 mois, expirait le 20 février 1997, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 février 2001
Référence
6137238dcd5801467740b45c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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