Cour de Cassation · civ2 — 8 février 2001
- ECLI
- 6137238dcd5801467740b45d
- Date
- 8 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 18 mai 1998), que Mme Y..., propriétaire d'un appartement situé au premier étage d'une maison dont le rez-de-chaussée appartient à Mlle X..., se plaignant de ce qu'à l'occasion de travaux réalisés par cette dernière, deux tuiles d'angle de la cheminée avaient été cassées lors de la pose d'une antenne de télévision installée sans son autorisation, a saisi un tribunal d'instance pour obtenir l'enlèvement de l'antenne ainsi que des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de sa pose abusive ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu 'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que la souche de cheminée sur laquelle Mlle X... avait fait installer l'antenne litigieuse était commune à celle-ci et à Mme Y... ; qu'en déclarant, dès lors, que Mlle X... était en droit d 'effectuer seule, sur cette souche de cheminée, des travaux de pose d'une antenne privative de télévision, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt, d'une part, que la souche de cheminée sur laquelle Mlle X... avait fait installer l'antenne litigieuse était commune à celle-ci et à Mme Y... et, d'autre part, que les travaux de pose de cette antenne affectaient les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et qu'ils étaient conformes à la destination de celui-ci ; qu'en admettant, dès lors, que Mlle X... était en droit d'effectuer seule ces travaux, quand elle devait y être autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires ou par le juge, la cour d 'appel a violé les articles 25b et 30 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anita Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1998 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit : 1 / de Mlle Dulcidia X..., 2 / de M. Jorge X..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Y... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 18 mai 1998), que Mme Y..., propriétaire d'un appartement situé au premier étage d'une maison dont le rez-de-chaussée appartient à Mlle X..., se plaignant de ce qu'à l'occasion de travaux réalisés par cette dernière, deux tuiles d'angle de la cheminée avaient été cassées lors de la pose d'une antenne de télévision installée sans son autorisation, a saisi un tribunal d'instance pour obtenir l'enlèvement de l'antenne ainsi que des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de sa pose abusive ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu 'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que la souche de cheminée sur laquelle Mlle X... avait fait installer l'antenne litigieuse était commune à celle-ci et à Mme Y... ; qu'en déclarant, dès lors, que Mlle X... était en droit d 'effectuer seule, sur cette souche de cheminée, des travaux de pose d'une antenne privative de télévision, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt, d'une part, que la souche de cheminée sur laquelle Mlle X... avait fait installer l'antenne litigieuse était commune à celle-ci et à Mme Y... et, d'autre part, que les travaux de pose de cette antenne affectaient les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et qu'ils étaient conformes à la destination de celui-ci ; qu'en admettant, dès lors, que Mlle X... était en droit d'effectuer seule ces travaux, quand elle devait y être autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires ou par le juge, la cour d 'appel a violé les articles 25b et 30 de la loi du 10 juillet 1965 ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que, pour étayer ses demandes, Mme Y... a seulement prétendu que la cheminée lui appartenait en propre ; qu'elle n'est pas fondée à proposer devant la Cour de Cassation un moyen incompatible avec ses prétentions dans l'instance d'appel ; qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 2001
Référence
6137238dcd5801467740b45d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel