Cour de Cassation · civ2 — 15 février 2001
- ECLI
- 6137238dcd5801467740b45e
- Date
- 15 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 19 mars 1997), que la société Finalion a obtenu d'un juge d'instance une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre à M. X... pour le remboursement d'un prêt qu'elle lui avait consenti en vue d'un achat de meubles auprès de la société Christie's mobilier (la société Christie's) ; que M. X... a formé opposition et a assigné la société Christie's "en présence de la société Finalion", en annulation du contrat de vente et du contrat de financement ; que le Tribunal a déclaré l'opposition irrecevable pour tardiveté et a annulé les contrats ; que la société Christie's a interjeté appel de cette décision ; que la société Finalion a relevé appel incident ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes contre les sociétés Christie's et Finalion, alors, selon le moyen : 1 / que le juge a l'obligation de respecter les termes du litige dont il est saisi ; que le tribunal d'instance était saisi, d'une part, d'une opposition à ordonnance d'injonction de payer délivrée à la requête de la société Finalion et, d'autre part, d'une assignation délivrée à la société Christie's mobilier en présence de la société Finalion à la requête de M. X... ; qu'en considérant qu'il était dessaisi de ladite assignation du seul fait que l'opposition à ordonnance d'injonction de payer était tardive, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge à l'obligation d'inviter les parties à présenter leurs observations lorsqu'il relève un moyen d'office ; qu'en décidant que l'irrecevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer avait entraîné l'irrecevabilité de l'assignation délivrée à la requête de M. X... contre la société Christie's mobilier sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1997 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société Christie's mobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de la société Finalion, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Finalion, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 19 mars 1997), que la société Finalion a obtenu d'un juge d'instance une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre à M. X... pour le remboursement d'un prêt qu'elle lui avait consenti en vue d'un achat de meubles auprès de la société Christie's mobilier (la société Christie's) ; que M. X... a formé opposition et a assigné la société Christie's "en présence de la société Finalion", en annulation du contrat de vente et du contrat de financement ; que le Tribunal a déclaré l'opposition irrecevable pour tardiveté et a annulé les contrats ; que la société Christie's a interjeté appel de cette décision ; que la société Finalion a relevé appel incident ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes contre les sociétés Christie's et Finalion, alors, selon le moyen : 1 / que le juge a l'obligation de respecter les termes du litige dont il est saisi ; que le tribunal d'instance était saisi, d'une part, d'une opposition à ordonnance d'injonction de payer délivrée à la requête de la société Finalion et, d'autre part, d'une assignation délivrée à la société Christie's mobilier en présence de la société Finalion à la requête de M. X... ; qu'en considérant qu'il était dessaisi de ladite assignation du seul fait que l'opposition à ordonnance d'injonction de payer était tardive, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge à l'obligation d'inviter les parties à présenter leurs observations lorsqu'il relève un moyen d'office ; qu'en décidant que l'irrecevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer avait entraîné l'irrecevabilité de l'assignation délivrée à la requête de M. X... contre la société Christie's mobilier sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'assignation en intervention ne pouvant subsister après l'irrecevabilité de l'instance sur laquelle elle s'est greffée lorsque celle-ci se trouve, dès l'origine, frappée d'inefficacité, la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige en retenant que le Tribunal n'était pas valablement saisi des fins de l'assignation délivrée à la société Christie's ; Et attendu que les parties s'étant expliquées dans leurs conclusions sur la recevabilité des demandes incidentes, eu égard à l'irrecevabilité de l'opposition, le moyen était dans le débat et n'a pas été relevé d'office par la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Finalion ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 février 2001
Référence
6137238dcd5801467740b45e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel