Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 31 janvier 2001
- ECLI
- 6137238dcd5801467740b472
- Date
- 31 janvier 2001
cassationaffaires dispensées du ministère d'un avocatdécisions susceptiblestutelle aux prestations sociales (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Patrick Y..., 2 / Mme Ghislaine X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1999 par la cour d'appel de Caen (chambre spéciale des mineurs), au profit de l'Union départementale des associations familiales (UDAF) du Calvados, dont le siège est 5, place de la Résistance, 14000 Caen, défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : - du procureur général près la cour d'appel de Caen, domicilié en son parquet, ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que par lettre adressée au greffe de la cour d'appel de Caen, M. Y... et Mme X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de cette cour d'appel statuant en matière de tutelle aux prestations sociales ; Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois en cette matière, celui-ci est irrecevable ; Attendu cependant que l'acte de notification de l'arrêt étant irrégulier en ce qu'il comportait des indications erronées sur la forme du recours, cette notification n'a pu faire courir le délai de pourvoi, qui ne courra qu'à compter d'une notification régulière ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Dit que le délai de pourvoi contre l'arrêt attaqué ne courra qu'à compter de la notification régulière de cet arrêt ; Condamne M. Y... et Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 janvier 2001
- Matière
- cassation
Référence
6137238dcd5801467740b472
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel