Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2001
- ECLI
- 6137238dcd5801467740b475
- Date
- 18 janvier 2001
securite sociale, contentieuxprocédurecommission de recours amiableabsence de saisinenotification ne mentionnant pas le délai de celleciforclusion (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la caisse Assurance vieillesse des artisans (AVA) de Montpellier, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la caisse Assurance vieillesse des artisans (AVA) de Montpellier, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ; que la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une pension d'invalidité, l'arrêt attaqué, après avoir constaté qu'il n'était pas établi que celui-ci ait reçu la notification de la décision de la Caisse, énonce que la lettre du 3 mars 1992, par laquelle il se reconnaît débiteur, a suffi à faire courir le délai de recours à compter de la date de sa réception par la Caisse, de sorte que son recours contentieux introduit le 19 août 1997 est irrecevable en raison du dépassement du délai de deux mois et de l'absence de saisine de la commission ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressé n'avait pas eu connaissance du délai imparti pour former un recours amiable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la caisse AVA de Montpellier aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 2001
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
6137238dcd5801467740b475
Données disponibles
- Texte intégral