Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2001
- ECLI
- 6137238dcd5801467740b477
- Date
- 25 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, l'acte de signification de la contrainte doit mentionner, à peine de nullité, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent pour former opposition; qu'en retenant que la signification litigieuse était valable, tout en constatant que l'acte d'huissier ne comportait que l'indication du tribunal compétent, et non son adresse, la cour d'appel a violé le texte précité ; 2 / qu'en retenant que la contrainte annexée en copie mentionnait l'adresse du tribunal compétent, sans rechercher si, comme le soutenait M. X... dans ses conclusions d'appel, l'absence d'adresse dans l'acte d'huissier lui-même ne lui avait pas causé un grief en lui faisant perdre du temps pour rechercher l'adresse du tribunal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R.133-3 du Code de la sécurité sociale et 114 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Auguste X..., demeurant Spring's Road Marigot, 97150 Saint-Martin, en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Ollier, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que M. X... a formé opposition le 5 juillet 1996 à la contrainte que lui avait fait signifier, par acte d'huissier du 18 juin 1995, la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ; que la cour d'appel (Basse-Terre, 1er février 1999) a déclaré cette opposition irrecevable ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, l'acte de signification de la contrainte doit mentionner, à peine de nullité, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent pour former opposition; qu'en retenant que la signification litigieuse était valable, tout en constatant que l'acte d'huissier ne comportait que l'indication du tribunal compétent, et non son adresse, la cour d'appel a violé le texte précité ; 2 / qu'en retenant que la contrainte annexée en copie mentionnait l'adresse du tribunal compétent, sans rechercher si, comme le soutenait M. X... dans ses conclusions d'appel, l'absence d'adresse dans l'acte d'huissier lui-même ne lui avait pas causé un grief en lui faisant perdre du temps pour rechercher l'adresse du tribunal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R.133-3 du Code de la sécurité sociale et 114 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que si l'acte de signification litigieux mentionnait seulement que l'opposition devait être portée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pointe-à-Pitre, la copie de la contrainte annexée à cet acte précisait l'adresse de la juridiction ; qu'ayant ainsi fait ressortir que M. X... ne prouvait aucun grief en relation avec l'irrégularité invoquée, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'intéressé n'était pas fondé à se prévaloir de celle-ci, et que la contrainte ayant été valablement signifiée, l'opposition n'était pas recevable ; que par ces motifs, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 2001
Référence
6137238dcd5801467740b477
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel