Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2001
- ECLI
- 6137238dcd5801467740b478
- Date
- 18 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1 ) que la législation relative aux accidents de trajet ne se confond pas avec celle applicable aux accidents du travail ; qu'en confirmant le jugement entrepris, selon lequel la Caisse allait prendre en charge l'accident survenu au titre de la législation des "accidents du travail", tout en constatant que ledit accident concernait le trajet, la cour d'appel a violé l'article L.411-2 et, par fausse application, l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 ) que la preuve que l'accident a eu lieu au temps et sur le lieu du trajet entre le lieu de travail et le domicile appartient à la victime ; qu'en reprochant à la caisse primaire d'assurance maladie de ne pas avoir démontré que l'accident litigieux était intervenu au temps du trajet et en admettant de ce fait la prise en charge de la victime au titre des accidents du travail, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé en conséquence l'article L.411-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A), au profit de M. Francis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence de : - la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, le 19 juin 1995, vers 4 heures du matin, M. X... a été victime d'un accident de la circulation ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cet accident au titre des accidents de trajet ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; que la cour d'appel (Versailles, 16 février 1999) a condamné la Caisse à prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1 ) que la législation relative aux accidents de trajet ne se confond pas avec celle applicable aux accidents du travail ; qu'en confirmant le jugement entrepris, selon lequel la Caisse allait prendre en charge l'accident survenu au titre de la législation des "accidents du travail", tout en constatant que ledit accident concernait le trajet, la cour d'appel a violé l'article L.411-2 et, par fausse application, l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 ) que la preuve que l'accident a eu lieu au temps et sur le lieu du trajet entre le lieu de travail et le domicile appartient à la victime ; qu'en reprochant à la caisse primaire d'assurance maladie de ne pas avoir démontré que l'accident litigieux était intervenu au temps du trajet et en admettant de ce fait la prise en charge de la victime au titre des accidents du travail, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé en conséquence l'article L.411-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait soumis à son examen, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, estimé que M. X... se trouvait, au moment de l'accident, sur le trajet habituellement emprunté pour se rendre de son lieu de travail à son domicile et qu'il n'était pas démontré qu'il se soit rendu dans un autre lieu après son travail ; qu'elle en a exactement déduit que l'accident devait être pris en charge comme accident de trajet ; que le moyen manque en fait en sa première branche et n'est pas fondé en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 2001
Référence
6137238dcd5801467740b478
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel