Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2001
- ECLI
- 6137238dcd5801467740b479
- Date
- 18 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt de l'avoir rattaché au régime de l'assurance maladie des exploitants agricoles alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions de l'article R. 615-2 du Code de la sécurité sociale ne s'appliquent expressément qu'à la détermination de l'activité principale d'une personne ayant exercé simultanément une activité non salariée non agricole et une activité relevant du régime des exploitants agricoles ; que l'alinéa 2 de cet article précise d'ailleurs que la méthode d'évaluation décrite ne concerne que l'application de l'alinéa 1 de ce texte ; que s'agissant de déterminer l'activité principale d'une personne ayant exercé simultanément une activité non salariée, éventuellement agricole, et une activité salariée non agricole, le législateur a prévu une règle ostensiblement distincte, posée à l'article R. 615-3, et ne renvoyant à aucun moment aux règles posées à l'article R. 615-2 ; qu'en vertu des termes mêmes de l'article R. 615-3, il convient de comparer les revenus procurés par l'activité salariée à ceux retirés de l'activité agricole ; qu'à défaut de renvoi exprès aux dispositions de l'article R. 615-2, et eu égard au fait que cet article régit des situations manifestement différentes, sans poser, comme le fait l'article R. 615-3, une présomption et les conditions pour la faire tomber, l'article R. 615-3 doit être appliqué en recherchant le revenu réellement retiré de l'activité agricole, eu égard aux données fiscales aisément vérifiables auprès des services concernés ; que la cour d'appel, qui a considéré le contraire, bien qu'ayant constaté le domaine distinct des deux textes, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles R. 615-2 et R. 615-3 du Code de la sécurité sociale ; 2 / qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même ; que les juges du fond ne peuvent, de manière purement formelle, se référer uniquement aux prétentions d'une partie, sans analyser les documents de la cause, pour faire droit aux demandes de cette partie ; qu'ils ne peuvent pas plus statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, M. de X... soutenait devant la cour d'appel que le calcul effectué par la Caisse de mutualité sociale agricole était inexplicable, en particulier s'agissant de la catégorie de son exploitation, pour déterminer l'exploitation-type pertinente, ainsi que, s'agissant du revenu cadastral, tant de l'exploitation considérée que de l'exploitation-type ; que la cour d'appel, qui n'a aucunement motivé sa décision sur ce point, se bornant à affirmer que la Caisse avait répondu dans ses écritures, et avait fait une exacte application des critères légaux et réglementaires, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, et, partant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain de X..., demeurant La Roche Amenon, 37160 Buxeuil, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Vienne, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Poitou-Charentes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. de X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la CMSA de la Vienne, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. de X... exerce simultanément une activité salariée au sein d'une société commerciale et une activité d'exploitant agricole en tant que gérant minoritaire d'une EARL ; que la Caisse de mutualité sociale agricole ayant constaté que son revenu forfaitaire d'exploitant était supérieur à son revenu salarié, a considéré que son activité agricole était prépondérante et lui a réclamé un complément de cotisation ; que la cour d'appel (Poitiers, 23 mars 1999) a rejeté le recours de l'intéressé ; Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt de l'avoir rattaché au régime de l'assurance maladie des exploitants agricoles alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions de l'article R. 615-2 du Code de la sécurité sociale ne s'appliquent expressément qu'à la détermination de l'activité principale d'une personne ayant exercé simultanément une activité non salariée non agricole et une activité relevant du régime des exploitants agricoles ; que l'alinéa 2 de cet article précise d'ailleurs que la méthode d'évaluation décrite ne concerne que l'application de l'alinéa 1 de ce texte ; que s'agissant de déterminer l'activité principale d'une personne ayant exercé simultanément une activité non salariée, éventuellement agricole, et une activité salariée non agricole, le législateur a prévu une règle ostensiblement distincte, posée à l'article R. 615-3, et ne renvoyant à aucun moment aux règles posées à l'article R. 615-2 ; qu'en vertu des termes mêmes de l'article R. 615-3, il convient de comparer les revenus procurés par l'activité salariée à ceux retirés de l'activité agricole ; qu'à défaut de renvoi exprès aux dispositions de l'article R. 615-2, et eu égard au fait que cet article régit des situations manifestement différentes, sans poser, comme le fait l'article R. 615-3, une présomption et les conditions pour la faire tomber, l'article R. 615-3 doit être appliqué en recherchant le revenu réellement retiré de l'activité agricole, eu égard aux données fiscales aisément vérifiables auprès des services concernés ; que la cour d'appel, qui a considéré le contraire, bien qu'ayant constaté le domaine distinct des deux textes, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles R. 615-2 et R. 615-3 du Code de la sécurité sociale ; 2 / qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même ; que les juges du fond ne peuvent, de manière purement formelle, se référer uniquement aux prétentions d'une partie, sans analyser les documents de la cause, pour faire droit aux demandes de cette partie ; qu'ils ne peuvent pas plus statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, M. de X... soutenait devant la cour d'appel que le calcul effectué par la Caisse de mutualité sociale agricole était inexplicable, en particulier s'agissant de la catégorie de son exploitation, pour déterminer l'exploitation-type pertinente, ainsi que, s'agissant du revenu cadastral, tant de l'exploitation considérée que de l'exploitation-type ; que la cour d'appel, qui n'a aucunement motivé sa décision sur ce point, se bornant à affirmer que la Caisse avait répondu dans ses écritures, et avait fait une exacte application des critères légaux et réglementaires, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, et, partant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, pour la détermination de l'activité principale, en cas d'exercice simultané de l'activité d'exploitant agricole et d'une activité salariée, le mode de calcul du revenu à prendre en considération au titre de l'exploitation agricole est fixé impérativement par l'article R. 615-2, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale qui se réfère à un revenu forfaitaire ; qu'ayant retenu que la Caisse, dont elle a examiné les écritures, avait exactement appliqué cette méthode, indépendante du revenu réel ou fiscal procuré, la cour d'appel, motivant sa décision, a décidé, à bon droit, qu'une estimation différente fondée sur les revenus réels de l'exploitation ne pouvait être retenue ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. de X... à payer à la CMSA de la Vienne la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 2001
- Matière
- securite sociale
Référence
6137238dcd5801467740b479
Données disponibles
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