Cour de Cassation · soc — 30 janvier 2001
- ECLI
- 6137238dcd5801467740b483
- Date
- 30 janvier 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 avril 1997), rendu dans l'instance qui l'oppose à la société Lactel investissements aux droits de la Société laitière de Clermont, sur renvoi après cassation par arrêt n° 2674 du 7 juin 1994 de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 22 octobre 1992 et annulation par voie de conséquence de l'arrêt de la même cour d'appel du 13 mai 1993, d'avoir déclaré irrecevable sa saisine de la juridiction de renvoi, alors, selon le moyen : 1 / qu'en relevant d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré du non-respect du délai de saisine de la cour de renvoi dans les quatre mois de la notification de l'arrêt de cassation, la cour d'appel a violé l'article 6 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en affirmant qu'il est établi que l'arrêt de la Cour de cassation a été notifié à M. X... le 5 septembre 1994, la cour d'appel a dénaturé l'accusé de réception de la notification qui ne mentionne aucune date de présentation mais porte un cachet de réexpédition en date du 5 septembre 1994, et a ainsi violé les articles 1134 du Code civil et 1022-1 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'aux termes de l'article 1035 du nouveau Code de procédure civile, l'acte de notification de l'arrêt de cassation doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1034 ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie ; qu'ainsi, en l'espèce où ne figure pas au dossier transmis à la Cour de Cassation l'imprimé de notification remis à M. X... avec l'arrêt de cassation, la cour d'appel, en déclarant tardive sa saisine sans s'être assurée que les exigences posées par le texte susvisé avaient été satisfaites, a violé ledit texte ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., demeurant ..., bâtiment Alsace, appartement 150, Les Sables, 60600 Clermont, en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1997 par la cour d'appel de Douai (Assemblée des chambres), au profit de la société en nom collectif Lactel investissements, venant aux droits de la Société laitière de Clermont, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Lactel investissements, venant aux droits de la Société laitière de Clermont, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 avril 1997), rendu dans l'instance qui l'oppose à la société Lactel investissements aux droits de la Société laitière de Clermont, sur renvoi après cassation par arrêt n° 2674 du 7 juin 1994 de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 22 octobre 1992 et annulation par voie de conséquence de l'arrêt de la même cour d'appel du 13 mai 1993, d'avoir déclaré irrecevable sa saisine de la juridiction de renvoi, alors, selon le moyen : 1 / qu'en relevant d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré du non-respect du délai de saisine de la cour de renvoi dans les quatre mois de la notification de l'arrêt de cassation, la cour d'appel a violé l'article 6 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en affirmant qu'il est établi que l'arrêt de la Cour de cassation a été notifié à M. X... le 5 septembre 1994, la cour d'appel a dénaturé l'accusé de réception de la notification qui ne mentionne aucune date de présentation mais porte un cachet de réexpédition en date du 5 septembre 1994, et a ainsi violé les articles 1134 du Code civil et 1022-1 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'aux termes de l'article 1035 du nouveau Code de procédure civile, l'acte de notification de l'arrêt de cassation doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1034 ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie ; qu'ainsi, en l'espèce où ne figure pas au dossier transmis à la Cour de Cassation l'imprimé de notification remis à M. X... avec l'arrêt de cassation, la cour d'appel, en déclarant tardive sa saisine sans s'être assurée que les exigences posées par le texte susvisé avaient été satisfaites, a violé ledit texte ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la Société laitière de Clermont a invoqué lors des débats devant la cour d'appel l'expiration du délai légal de saisine ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article 670 du nouveau Code de procédure civile, la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ; qu'il résulte des mentions abrégées de l'avis de réception que la lettre recommandée de notification de l'arrêt de cassation a été présentée le 1er septembre 1994 au destinataire qui est le signataire de cet avis, en sorte que la notification doit être réputée faite à sa personne à cette date ; que l'arrêt attaqué se trouve ainsi légalement justifié ; Attendu, enfin, que le moyen est irrecevable en ce qu'il fait seulement état d'une hypothèse en mettant en doute pour des motifs non précisés la régularité d'un acte qui n'est pas produit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 janvier 2001
Référence
6137238dcd5801467740b483
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel