Cour de Cassation · soc — 24 janvier 2001
- ECLI
- 6137238dcd5801467740b484
- Date
- 24 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 29 septembre 1998) de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'absence de faute grave, il incombait à l'employeur de payer l'indemnité conventionnelle ou légale de licenciement et, par suite, de fournir à la cour d'appel les éléments nécessaires pour se prononcer ; qu'en déboutant le salarié de sa demande, motif pris de l'absence d'élément justificatif, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-9 du Code du travail, ainsi que la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles ; 2 / qu'au surplus, en omettant d'inviter l'employeur à fournir les éléments nécessaires pour statuer sur la demande d'indemnité de licenciement, que celle-ci fut conventionnelle ou légale, la cour d'appel a violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-9 du Code du travail, ainsi que la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employé d'immeubles ; 3 / qu'en toute hypothèse, en écartant toute indemnité de licenciement, quand le salarié était au moins en droit de prétendre à l'indemnité légale, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mahamadou X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de l'Office public d'aménagement et de construction de la communauté urbaine de Bordeaux, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction de la communauté urbaine de Bordeaux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé, en qualité de gardien d'immeuble, par l'Office public d'aménagement et de construction de la communauté urbaine de Bordeaux, a été licencié le 9 février 1994 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes, notamment, d'une demande en paiement d'une indemnité de licenciement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 29 septembre 1998) de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'absence de faute grave, il incombait à l'employeur de payer l'indemnité conventionnelle ou légale de licenciement et, par suite, de fournir à la cour d'appel les éléments nécessaires pour se prononcer ; qu'en déboutant le salarié de sa demande, motif pris de l'absence d'élément justificatif, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-9 du Code du travail, ainsi que la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles ; 2 / qu'au surplus, en omettant d'inviter l'employeur à fournir les éléments nécessaires pour statuer sur la demande d'indemnité de licenciement, que celle-ci fut conventionnelle ou légale, la cour d'appel a violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-9 du Code du travail, ainsi que la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employé d'immeubles ; 3 / qu'en toute hypothèse, en écartant toute indemnité de licenciement, quand le salarié était au moins en droit de prétendre à l'indemnité légale, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que celui-ci n'avait produit aucun élément de nature à établir le montant de sa demande à ce titre et a, ainsi, souverainement apprécié, en application de l'article 146 du nouveau Code de procédure civile, la carence de ce dernier dans l'administration de la preuve qui lui incombe ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Office public d'aménagement et de construction de la communauté urbaine de Bordeaux ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 2001
Référence
6137238dcd5801467740b484
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel