Cour de Cassation · soc — 17 janvier 2001
- ECLI
- 6137238dcd5801467740b489
- Date
- 17 janvier 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi de la société : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les licenciements des salariés étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement doit être appréciée à la date du licenciement ; qu'en se déterminant par la circonstance que la société ne démontre pas en quoi la situation économique de l'entreprise se serait modifiée entre juin 1994, date à laquelle la reconstruction de l'usine était envisagée, et septembre 1994, date à laquelle l'employeur a déclaré que le redémarrage était impossible, pour en déduire que les licenciements litigieux étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de la société, si, au jour de l'engagement de la procédure de licenciement, les difficultés rencontrées par l'employeur pour réaliser la reconstruction de l'usine détruite par un incendie, n'empêchaient pas la reprise du travail, la cour d'appel qui se détermine par des motifs inopérants a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'est un licenciement économique celui qui résulte d'une suppression d'emplois due à la destruction d'une usine dont la reconstruction n'a pu être entreprise au moment de l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, la société, a expressément fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'au moment où la cour d'appel était invitée à statuer sur le présent litige, l'usine détruite par un incendie survenu le 4 décembre 1992 n'avait pas encore été reconstruite, et que le syndicat intercommunal, propriétaire des locaux, n'avait entrepris aucune démarche pour pourvoir à cette reconstruction ; que, dès lors, en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Dauplat Pintrand, société anonyme dont le siège social est Domaine de Fontvieille-en-Bourdon, 63510 Aulnat, 2 / M. Jean-Claude C..., domicilié ..., pris ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Dauplat Pintrand, en cassation d'un arrêt rendu le 1er septembre 1998 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Georges Y..., demeurant ..., 2 / de M. Jean-Paul Z..., demeurant ..., 3 / de M. Yves A..., demeurant à Chalouzy, 63560 Servant, 4 / de M. Jean-Pierre B..., demeurant ..., 5 / de M. X... Ruer, demeurant ..., 6 / de M. André D..., demeurant ..., 7 / de l'AGS, dont le siège social est ..., 8 / du CGEA d'Orléans, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; L'Assedic et le CGEA d'Orléans ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Dauplat Pintrand et de M. C..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'entreprise exploitée par la société Dauplat Pintrand a été détruite par un incendie le 4 décembre 1992 et que les salariés ont été placés en situation de chômage partiel ; que la société a indiqué à plusieurs reprises, en dernier lieu en juin 1994, qu'elle subordonnait la reprise de l'exploitation à son indemnisation par les compagnies d'assurances ; que, le 31 août 1994, la cour d'appel a confirmé une ordonnance exécutoire du 2 juin 1994 allouant à la société une indemnité provisionnelle de 40 000 000 francs ; que M. Y... et cinq autres salariés ont été licenciés, le 29 septembre 1994, pour le motif suivant : "incendie quasi-total de l'usine de Saint-Eloy, avec délai de reconstruction plus long que prévu initialement à la suite des procédures entamées par les assurances" ; Sur le moyen unique du pourvoi de la société : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les licenciements des salariés étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement doit être appréciée à la date du licenciement ; qu'en se déterminant par la circonstance que la société ne démontre pas en quoi la situation économique de l'entreprise se serait modifiée entre juin 1994, date à laquelle la reconstruction de l'usine était envisagée, et septembre 1994, date à laquelle l'employeur a déclaré que le redémarrage était impossible, pour en déduire que les licenciements litigieux étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de la société, si, au jour de l'engagement de la procédure de licenciement, les difficultés rencontrées par l'employeur pour réaliser la reconstruction de l'usine détruite par un incendie, n'empêchaient pas la reprise du travail, la cour d'appel qui se détermine par des motifs inopérants a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'est un licenciement économique celui qui résulte d'une suppression d'emplois due à la destruction d'une usine dont la reconstruction n'a pu être entreprise au moment de l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, la société, a expressément fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'au moment où la cour d'appel était invitée à statuer sur le présent litige, l'usine détruite par un incendie survenu le 4 décembre 1992 n'avait pas encore été reconstruite, et que le syndicat intercommunal, propriétaire des locaux, n'avait entrepris aucune démarche pour pourvoir à cette reconstruction ; que, dès lors, en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société avait été indemnisée et qu'il n'était pas établi que sa situation économique s'était modifiée entre juin 1994 et la fin du mois de septembre 1994, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi incident de l'AGS et du CGEA d'Orléans : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a déclaré l'arrêt commun à l'AGS et au CGEA d'Orléans qui seront tenus à garantie dans les limites de leur obligation subsidiaire et des plafonds applicables ; Mais attendu que, par arrêt du 20 janvier 1999, la cour d'appel de Riom ayant infirmé le jugement ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Dauplat Pintrand, cette décision se trouve privée de fondement ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi de la société ; CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ses dispositions ayant déclaré les condamnations de la société opposables à l'AGS et au CGEA d'Orléans, au titre de sa garantie légale, l'arrêt rendu le 1er septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 janvier 2001
Référence
6137238dcd5801467740b489
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel