Cour de Cassation · soc — 30 janvier 2001
- ECLI
- 6137238dcd5801467740b48a
- Date
- 30 janvier 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1998), rendu sur renvoi après cassation, par arrêt n° 1187 D du 13 mars 1996 d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juin 1992, d'avoir déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts qu'elle a formée contre son employeur, la société Larousse, sur le fondement de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 624, 633, 638 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-2 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Laurence X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit de la société Larousse, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Larousse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1998), rendu sur renvoi après cassation, par arrêt n° 1187 D du 13 mars 1996 d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juin 1992, d'avoir déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts qu'elle a formée contre son employeur, la société Larousse, sur le fondement de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 624, 633, 638 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de son article 43, les dispositions de la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 ayant modifié l'article L. 122-3-13 du Code du travail ne s'appliquent qu'aux contrats conclus postérieurement au 16 juillet 1990, date de son entrée en vigueur ; qu'ayant été engagée le 1er décembre 1988, Mme X... ne saurait prétendre à l'indemnité prévue par ladite loi en cas de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Larousse ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 janvier 2001
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
6137238dcd5801467740b48a
Données disponibles
- Texte intégral