Cour de Cassation · soc — 28 février 2001
- ECLI
- 6137238dcd5801467740b48e
- Date
- 28 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 juin 1998) d'avoir jugé que son contrat de travail était à durée déterminée, alors, selon le moyen, que, dès lors qu'il ne mentionnait pas la qualification du salarié remplacé, et qu'il n'avait pas été transmis dans les deux jours suivant l'embauche, le contrat de travail était, en application de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, réputé conclu pour une durée indéterminée ; que la cour d'appel, qui a décidé que les irrégularités de détail retenues par les premiers juges ne pouvaient avoir pour effet d'entraîner la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée, a violé ce texte ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maïté Y..., demeurant X... Rose Bât C2 appt4, 17430 Tonnay Charente, en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société en nom collectif Euromaster France, dont le siège est ... de l'Isle ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... a été engagée le 14 juin 1994 par la société Euromaster, en qualité d'assistante commerciale, aux termes d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent ; que son contrat de travail a été interrompu à la suite du licenciement de ce dernier ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 juin 1998) d'avoir jugé que son contrat de travail était à durée déterminée, alors, selon le moyen, que, dès lors qu'il ne mentionnait pas la qualification du salarié remplacé, et qu'il n'avait pas été transmis dans les deux jours suivant l'embauche, le contrat de travail était, en application de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, réputé conclu pour une durée indéterminée ; que la cour d'appel, qui a décidé que les irrégularités de détail retenues par les premiers juges ne pouvaient avoir pour effet d'entraîner la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée, a violé ce texte ; Mais attendu que la salariée, qui a abandonné en cause d'appel sa demande en requalification du contrat de travail, ainsi que les demandes liées à la rupture du contrat de travail requalifié, est irrecevable à soutenir, devant la Cour de Cassation, le moyen pris de la violation des dispositions de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, et tendant à voir requalifier le contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 2001
Référence
6137238dcd5801467740b48e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel