Cour de Cassation · soc — 28 février 2001
- ECLI
- 6137238dcd5801467740b48f
- Date
- 28 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi formé par le syndicat professionnel des pilotes de la Gironde : Attendu qu'il est fait grief au premier arrêt attaqué (Bordeaux, 11 mars 1998) d'avoir ordonné la délivrance de bulletins de paie conformes aux exigences de l'article R. 143-2 du travail, alors, selon le moyen : 1 ) que l'article R. 143-2 du Code du travail ne figure pas au nombre des dispositions du Code du travail applicables aux marins et que le Code du travail maritime ne prévoit pas la délivrance d'un bulletin de salaire, ni a fortiori les mentions qu'il doit comporter ; que la cour d'appel ne pouvait donc condamner l'employeur à délivrer les bulletins de salaire conformes aux exigences de l'article R. 143-2 du Code du travail sans violer ce texte ainsi que les articles L. 742-1 et suivants du même Code et 51 du Code du travail maritime ; et alors, 2 ) que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et qu'elles ne nuisent point aux tiers ; qu'en se fondant, pour décider que le syndicat doit délivrer des bulletins de salaires conformes à l'article R. 143-2 du Code du travail, sur le fait que les armateurs auraient reconnu la nécessité du bulletin de salaire puisqu'ils en délivrent un, la cour d'appel, qui n'a ainsi caractérisé l'existence d'aucun usage au sein de l'entreprise, a violé l'article 1165 du Code civil ; Sur le second moyen du pourvoi formé par les marins et le syndicat CFDT : Attendu que les marins font grief au second arrêt attaqué (Bordeaux, 18 novembre 1998) d'avoir donné acte au syndicat professionnel des pilotes de la Gironde de son offre de leur payer diverses sommes à titre de rappel de repos compensateur, alors, selon le moyen, que les appelants avaient fait valoir dans leurs conclusions qu'ils estimaient leur préjudice à des sommes supérieures dont ils avaient fait le décompte précis ; qu'en considérant néanmoins que le décompte produit par le syndicat des pilotes professionnels de la Gironde n'avait fait l'objet d'aucune critique de la part des marins, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des appelants en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en s'abstenant en conséquence de vérifier le bien-fondé du décompte du syndicat, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 212-5-1 du Code du travail et DR 95 du Code du travail maritime ; Mais sur le premier moyen du pourvoi formé par les marins et le syndicat CFDT :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° S 98-42.497 formé par le Syndicat professionnel des pilotes de la Gironde, dont le siège est ..., en cassation d'un premier arrêt rendu le 11 mars 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre, section B), dans l'instance l'opposant à : 1 / M. Daniel E..., demeurant ..., 2 / M. Dominique X..., demeurant ..., 3 / M. Victor Y..., demeurant ..., 4 / M. Yannick Z..., demeurant ..., 5 / M. Patrick A..., demeurant ..., 6 / M. Thierry B..., demeurant ..., 7 / M. Jean-Paul C..., demeurant 104, avneue André F..., 17250 Pont L'Abbée d'Arnoult, 8 / M. Michel D..., demeurant ..., 9 / le syndicat maritime CFDT de Charente-Aquitaine, dont le siège est 75, abbé de l'Epée, 33080 Bordeaux Cedex, 10 / l'Union départementale CFDT, dont le siège est 75, rue abbé de l'Epée, 33080 Bordeaux Cedex, défendeurs à la cassation ; II. Sur le pourvoi n° N 99-40.220 formé par : 1 / M. Daniel E..., 2 / M. Dominique X..., 3 / M. Victor Y..., 4 / M. Yannick Z..., 5 / M. Patrick A..., 6 / M. Thierry B..., 7 / M. Jean-Paul C..., 8 / M. Michel D..., 9 / le syndicat maritime CFDT de Charente-Aquitaine, 10 / l'Union départementale CFDT, en cassation d'un second arrêt rendu le 18 novembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre, section B), dans l'instance les opposant au Syndicat professionnel des pilotes de la Gironde, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du Syndicat professionnel des pilotes de la Gironde, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. E..., X..., Y..., Fournis, A..., B..., C... et Lagune, du syndicat maritime CFDT de Charente-Aquitaine et de l'Union départementale CFDT, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 98-42.497 et N 99-40.220 ; Attendu que M. E... et sept autres marins du syndicat professionnel des pilotes de la Gironde ont demandé au tribunal d'instance statuant en matière maritime de condamner leur employeur , le syndicat professionnel des pilotes de la Gironde, à mettre leurs bulletins de paie en conformité avec l'article R. 143-2 du Code du travail et avec l'article 51 du Code du travail maritime, de décider que l'article 26-1 du Code du travail maritime doit recevoir application et de condamner le syndicat à leur payer une somme à titre de rappel d'indemnité compensatrice de repos compensateur ; que, par arrêt du 11 mars 1998, la cour d'appel de Bordeaux a déclaré l'article R. 143-2 du Code du travail applicable, condamné le syndicat professionnel des pilotes de la Gironde à leur délivrer des bulletins de paie conformes aux exigences de ce texte et, avant-dire droit, a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 16 septembre 1998 afin de permettre aux parties de s'expliquer sur l'application de l'article 9 du décret n° 83-793 du 6 septembre 1983 ; que les marins, dans le cadre de la réouverture des débats, ont demandé le versement d'une somme à titre de rappel d'indemnité compensatrice de repos compensateur, le paiement de diverses sommes au titre des repos compensateurs non pris, la condamnation du syndicat à exécuter l'obligation de délivrer les bulletins de paie conforme aux exigences de l'article R. 143-2 du Code du travail sous astreinte à compter de la date de notification de l'arrêt ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par le syndicat professionnel des pilotes de la Gironde : Attendu qu'il est fait grief au premier arrêt attaqué (Bordeaux, 11 mars 1998) d'avoir ordonné la délivrance de bulletins de paie conformes aux exigences de l'article R. 143-2 du travail, alors, selon le moyen : 1 ) que l'article R. 143-2 du Code du travail ne figure pas au nombre des dispositions du Code du travail applicables aux marins et que le Code du travail maritime ne prévoit pas la délivrance d'un bulletin de salaire, ni a fortiori les mentions qu'il doit comporter ; que la cour d'appel ne pouvait donc condamner l'employeur à délivrer les bulletins de salaire conformes aux exigences de l'article R. 143-2 du Code du travail sans violer ce texte ainsi que les articles L. 742-1 et suivants du même Code et 51 du Code du travail maritime ; et alors, 2 ) que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et qu'elles ne nuisent point aux tiers ; qu'en se fondant, pour décider que le syndicat doit délivrer des bulletins de salaires conformes à l'article R. 143-2 du Code du travail, sur le fait que les armateurs auraient reconnu la nécessité du bulletin de salaire puisqu'ils en délivrent un, la cour d'appel, qui n'a ainsi caractérisé l'existence d'aucun usage au sein de l'entreprise, a violé l'article 1165 du Code civil ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 742-1 du Code du travail ne faisant pas obstacle à ce que l'article R. 143-2 du même Code soit applicable aux marins à défaut de dispositions relatives à la délivrance de bulletins de paie dans le Code du travail maritime, la cour d'appel a décidé à bon droit que les dispositions de ce texte devaient recevoir application ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi formé par les marins et le syndicat CFDT : Attendu que les marins font grief au second arrêt attaqué (Bordeaux, 18 novembre 1998) d'avoir donné acte au syndicat professionnel des pilotes de la Gironde de son offre de leur payer diverses sommes à titre de rappel de repos compensateur, alors, selon le moyen, que les appelants avaient fait valoir dans leurs conclusions qu'ils estimaient leur préjudice à des sommes supérieures dont ils avaient fait le décompte précis ; qu'en considérant néanmoins que le décompte produit par le syndicat des pilotes professionnels de la Gironde n'avait fait l'objet d'aucune critique de la part des marins, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des appelants en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en s'abstenant en conséquence de vérifier le bien-fondé du décompte du syndicat, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 212-5-1 du Code du travail et DR 95 du Code du travail maritime ; Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturer les conclusions, a estimé le préjudice subi par les marins ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi formé par les marins et le syndicat CFDT : Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes formulées par les marins dans le cadre de la réouverture des débats, l'arrêt énonce que, dans le cadre d'une réouverture des débats destinée à éclairer un point de droit, les parties ne peuvent être admises à présenter des demandes nouvelles ; que les marins doivent donc être déclarés irrecevables en leur demande d'astreinte et en leur demande en paiement de sommes qui n'étaient pas réclamées avant l'arrêt du 11 mars 1998 ; Qu'en statuant ainsi, alors que si toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, les nouveaux chefs de demande sont recevables tant que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur les chefs de demande primitive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant déclaré irrecevables les demandes formulées dans le cadre de la réouverture des débats, l'arrêt rendu le 18 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne le Syndicat professionnel des pilotes de la Gironde aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des marins ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 2001
- Matière
- droit maritime
Référence
6137238dcd5801467740b48f
Données disponibles
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