Cour de Cassation · soc — 27 février 2001
- ECLI
- 6137238dcd5801467740b492
- Date
- 27 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 février 1998) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était justifiée par une faute grave, alors, selon les moyens : 1 / que la cour d'appel ne pouvait se dispenser de répondre à ses conclusions relatives à la violation des dispositions légales concernant la conclusion des contrats emploi-solidarité, articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du Code du travail, avant de se prononcer sur la nature de la faute commise par la salariée, a, en conséquence violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en ne recherchant pas si le lieu de travail ne constituait pas pour la salariée une des conditions essentielles de son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Noëlle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1998 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit : 1 / du Groupement associatif de correspondance sociale (GACS), dont le siège est ..., 2 / du Centre de formation professionnelle La Cépière, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, M. Bailly, conseillers, Mme Maunand, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mlle X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mlle X... a été embauchée le 1er avril 1993 par le Groupement associatif de correspondance sociale (GACS) dans le cadre d'un premier contrat emploi-solidarité d'une durée de trois mois pour être affectée comme secrétaire bureautique au service des transmissions de la Préfecture de Haute-Garonne ; qu'au terme de cette période, ce contrat a été reconduit dans les mêmes conditions pour une durée de 9 mois jusqu'au 31 mars 1994 ; qu'un troisième contrat emploi-solidarité prévoyant la même affectation a été souscrit par les parties pour une période d'un an à compter du 3 avril 1995 ; qu'en raison du refus de la salariée d'être mutée à compter du 29 mai 1995 à l'hôtel de police de Toulouse, ce dernier contrat a été résilié par lettre du 19 juin 1995 ; que Mlle X... a, alors, saisi le conseil de prud'hommes pour solliciter le paiement de diverses sommes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 février 1998) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était justifiée par une faute grave, alors, selon les moyens : 1 / que la cour d'appel ne pouvait se dispenser de répondre à ses conclusions relatives à la violation des dispositions légales concernant la conclusion des contrats emploi-solidarité, articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du Code du travail, avant de se prononcer sur la nature de la faute commise par la salariée, a, en conséquence violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en ne recherchant pas si le lieu de travail ne constituait pas pour la salariée une des conditions essentielles de son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'affectation de la salariée dans un service situé à proximité de son lieu de travail ne constituait pas une modification de son contrat de travail, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes évoquées au premier moyen, a pu décider que le refus d'accepter cette affectation constituait une faute de nature à rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle jusqu'au terme du contrat ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 février 2001
Référence
6137238dcd5801467740b492
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel