Cour de Cassation · soc — 27 février 2001
- ECLI
- 6137238dcd5801467740b494
- Date
- 27 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1998) d'avoir dit qu'elle ne pouvait prétendre au coefficient 190 prévu par la convention collective nationale des industries de l'habillement, alors, selon le moyen : 1 / qu'en écartant les certificats de travail produits par la salariée au soutien de ses connaissances technologiques inhérentes à la chemise sur mesure, dont le premier certificat déclare qu'elle a occupé le poste de responsable chemiserie pendant 4 ans et le poste de chef de groupe rayon chemiserie pendant 3 ans - après avoir occupé pendant 14 ans celui de vendeuse dans le même rayon et dans la même entreprise de confection sur mesure et de prêt à porter et un contrat d'embauche comme chef de file à la société gérante des Magasins réunis Etoile, soit au total 22 ans de chemiserie sur mesure et prêt à porter, les juges du fond, en soutenant que ces documents ne suffisaient pas à établir que la salariée réunissait les conditions requises pour l'application du coefficient 190 et notamment qu'elle ne disposait pas des connaissances technologiques demandées, sans justifier leur décision la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-16 du Code du travail, 1315 du Code civil et 441-1 du Code pénal ; 2 / que les juges du fond se doivent de répondre aux moyens présentés par les parties ; qu'en l'occurrence, en négligeant l'aveu de l'employeur présenté par Mme Y... dans ses conclusions et pièces communiquées, lettre du 3 octobre 1995, ''qui déclare que Mme Y... prenait des mesures de sa propre initiative, que", toujours selon cette lettre, ''des fournisseurs trouvaient le magasin fermé ; qu'en outre, les conclusions de l'employeur reconnaissent les responsabilités de prises de mesures et d'essayages de Mme Y... comme elle le signale dans ses propres conclusions ; qu'enfin il est apparu à Mme Y... que son employeur, pour s'exonérer de cette régularisation, oppose à sa demande la mission de présenter des collections à l'extérieur de l'établissement, mission incluse dans le coefficient 190 de la convention collective de l'habillement, sans qu'il ait présenté la preuve que semblable mission appartenait au planning de l'établissement que Mme Y... fût incapable de les exécuter ; que la vendeuse du second magasin qui disposait du même coefficient 160 que Mme Y..., a obtenu le coefficient 190 ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1315, 1347 du Code civil, 9 du nouveau Code de procédure civile et L. 140-2 et 8 du Code du travail ; 3 / qu'en retenant des pièces présentées par l'employeur, courriers de personnalités, lesquelles n'ont pas été débattues contradictoirement puisqu'elles ne figurent pas dans les conclusions de l'une et l'autre partie, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que les juges du fond sont tenus de viser et d'analyser les documents sur lesquels ils justifient leur décision ; qu'en l'espèce, en affirmant que les relevés quotidiens du chiffre d'affaires effectué par Mme Y... n'apparaissent pas justifier des prises de mesures ou de commandes nécessitant des connaissances techniques pour lui attribuer le coefficient 190, qu'en ne caractérisant pas cette affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail, 109 du Code de commerce ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de n'avoir pas fait droit à l'intégralité de sa demande de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que les juges du fond ont ignoré que l'article 11 de la convention collective gère non pas une majoration conventionnelle de salaire, mais une garantie d'appointements minima en fonction de l'ancienneté au titre d'une règle de calcul précise, et ont ignoré les autres paragraphes de cet article, lesquels stipulent : Toutefois, le bulletin de paie pourra simplement spécifier que la garantie d'appointements minima est comprise dans les appointements dans le cas où le salaire effectif est, au moment de la mise en vigueur de la présente annexe : supérieur aux appointements majorés de la garantie d'ancienneté ou compris entre les appointements minima et ces derniers, majoré de la garantie d'appointements minima" ; que l'article 13 de la même convention collective dispose de 170 heures et non de 169 heures pour le calcul du salaire catégoriel ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 et 1134 du Code du travail et des articles 11 et 13 de la convention collective ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris l'ayant débouté de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond sont tenus de viser et d'analyser les documents sur lesquels ils justifient leur décision ; qu'en l'espèce, ils ne pouvaient soutenir le maintien de la rémunération des congés payés, puisque cette rémunération, compensée par un chiffre d'affaires était donc variable ; ils ne pouvaient non plus, sans le justifier, écarter les documents comptables de Mme Y..., par lesquels elle démontrait la non-application du Code du travail et de la convention collective dans le calcul des congés payés ; qu'en écartant sans motivation les pièces comptables de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 28-4 de la convention collective applicable, des articles L. 223-1 à 11 du Code du travail, 1134 et 1315 du Code civil ; 2 / que les juges du fond ne pouvaient rejeter le surplus des demandes formées au titre des congés payés, 5e semaine et jours fériés inclus dans le congé et accorder, extraits des documents comptables de Mme Y..., le paiement des jours de congé supplémentaires d'ancienneté calculés par elle sur la base de l'article 28-5 15 de la convention collective, ni allouer 10 % d'indemnité de garantie d'ancienneté pour un montant de 173,63 francs qui ne repose sur aucune somme vérifiable ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond en affirmant qu'il avait été fait droit à sa demande concernant le complément de salaire pour les mois de février et mars 1996, sans viser ni analyser les documents sur lesquels ils s'étaient fondés et alors que les bulletins de salaire, pour la période considérée, ne mentionnent pas ce complément, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, alinéa 2 et 3, du Code du travail, 1315 et 1134 du Code civil, 11 et 13 de l'annexe 2 de la convention collective applicable et de son avenant du 9 février 1996 ; 2 / que les juges du fond en ne justifiant pas leurs griefs qui donnent tort à Mme Y... d'avoir intégré le paiement des congés payés, 5e semaine et jours supplémentaires d'ancienneté dans le calcul de l'indemnité de licenciement, ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-9 et R. 122-2 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ginette X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit : 1 / de M. Z..., mandataire liquidateur de M. Henri A..., demeurant ..., 2 / de l'AGS CGEA Ile-de-France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y... a été engagée comme vendeuse le 1er octobre 1979 par M. A..., façonnier en chemises sur mesure ; qu'ayant été licenciée pour motif économique le 26 février 1996, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1998) d'avoir dit qu'elle ne pouvait prétendre au coefficient 190 prévu par la convention collective nationale des industries de l'habillement, alors, selon le moyen : 1 / qu'en écartant les certificats de travail produits par la salariée au soutien de ses connaissances technologiques inhérentes à la chemise sur mesure, dont le premier certificat déclare qu'elle a occupé le poste de responsable chemiserie pendant 4 ans et le poste de chef de groupe rayon chemiserie pendant 3 ans - après avoir occupé pendant 14 ans celui de vendeuse dans le même rayon et dans la même entreprise de confection sur mesure et de prêt à porter et un contrat d'embauche comme chef de file à la société gérante des Magasins réunis Etoile, soit au total 22 ans de chemiserie sur mesure et prêt à porter, les juges du fond, en soutenant que ces documents ne suffisaient pas à établir que la salariée réunissait les conditions requises pour l'application du coefficient 190 et notamment qu'elle ne disposait pas des connaissances technologiques demandées, sans justifier leur décision la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-16 du Code du travail, 1315 du Code civil et 441-1 du Code pénal ; 2 / que les juges du fond se doivent de répondre aux moyens présentés par les parties ; qu'en l'occurrence, en négligeant l'aveu de l'employeur présenté par Mme Y... dans ses conclusions et pièces communiquées, lettre du 3 octobre 1995, ''qui déclare que Mme Y... prenait des mesures de sa propre initiative, que", toujours selon cette lettre, ''des fournisseurs trouvaient le magasin fermé ; qu'en outre, les conclusions de l'employeur reconnaissent les responsabilités de prises de mesures et d'essayages de Mme Y... comme elle le signale dans ses propres conclusions ; qu'enfin il est apparu à Mme Y... que son employeur, pour s'exonérer de cette régularisation, oppose à sa demande la mission de présenter des collections à l'extérieur de l'établissement, mission incluse dans le coefficient 190 de la convention collective de l'habillement, sans qu'il ait présenté la preuve que semblable mission appartenait au planning de l'établissement que Mme Y... fût incapable de les exécuter ; que la vendeuse du second magasin qui disposait du même coefficient 160 que Mme Y..., a obtenu le coefficient 190 ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1315, 1347 du Code civil, 9 du nouveau Code de procédure civile et L. 140-2 et 8 du Code du travail ; 3 / qu'en retenant des pièces présentées par l'employeur, courriers de personnalités, lesquelles n'ont pas été débattues contradictoirement puisqu'elles ne figurent pas dans les conclusions de l'une et l'autre partie, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que les juges du fond sont tenus de viser et d'analyser les documents sur lesquels ils justifient leur décision ; qu'en l'espèce, en affirmant que les relevés quotidiens du chiffre d'affaires effectué par Mme Y... n'apparaissent pas justifier des prises de mesures ou de commandes nécessitant des connaissances techniques pour lui attribuer le coefficient 190, qu'en ne caractérisant pas cette affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail, 109 du Code de commerce ; Mais attendu, d'abord, que la procédure étant orale devant la juridiction prud'homale, les éléments de preuve retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ; Et attendu qu'ayant constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la salariée avait exercé des fonctions correspondant au coefficient qui lui avait été attribué, la cour d'appel, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement décidé que l'intéressée ne pouvait prétendre à un coefficient supérieur, et a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de n'avoir pas fait droit à l'intégralité de sa demande de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que les juges du fond ont ignoré que l'article 11 de la convention collective gère non pas une majoration conventionnelle de salaire, mais une garantie d'appointements minima en fonction de l'ancienneté au titre d'une règle de calcul précise, et ont ignoré les autres paragraphes de cet article, lesquels stipulent : Toutefois, le bulletin de paie pourra simplement spécifier que la garantie d'appointements minima est comprise dans les appointements dans le cas où le salaire effectif est, au moment de la mise en vigueur de la présente annexe : supérieur aux appointements majorés de la garantie d'ancienneté ou compris entre les appointements minima et ces derniers, majoré de la garantie d'appointements minima" ; que l'article 13 de la même convention collective dispose de 170 heures et non de 169 heures pour le calcul du salaire catégoriel ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 et 1134 du Code du travail et des articles 11 et 13 de la convention collective ; Mais attendu, d'abord, que l'article 11 de l'annexe ''employés" du 31 octobre 1958 de la convention collective des industries de l'habillement, partiellement reproduit au moyen, prévoit que "les employés ayant trois, six, neuf, douze et quinze ans de présence dans l'entreprise ne peuvent percevoir des traitements effectifs inférieurs aux traitements minima fixés en annexe, affectés du coefficient 1 à 10 et majorés respectivement de 3, 6, 9, 12 et 15 % et que le bulletin de paie devra faire apparaître d'une façon distincte la garantie d'appointements minima en fonction de l'ancienneté" ; que ce texte précise que "toutefois le bulletin de paie pourra simplement spécifier que la garantie d'appointements minima est comprise dans les appointements dans le cas où le salaire effectif est, au moment de la mise en vigueur de la présente annexe, supérieur aux appointements minima majorés de la garantie d'ancienneté ou compris entre les appointements minima et ces derniers, majorés de la garantie d'appointements minima" ; qu'il ne résulte d'aucune disposition de ce texte que, pour l'application de la garantie d'appointements minima en fonction de l'ancienneté, la prime sur les chiffres d'affaires perçue par la salariée ne devait pas être prise en compte au titre de son salaire effectif ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu à bon droit un horaire mensuel de 169 heures, correspondant à celui effectué par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris l'ayant débouté de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond sont tenus de viser et d'analyser les documents sur lesquels ils justifient leur décision ; qu'en l'espèce, ils ne pouvaient soutenir le maintien de la rémunération des congés payés, puisque cette rémunération, compensée par un chiffre d'affaires était donc variable ; ils ne pouvaient non plus, sans le justifier, écarter les documents comptables de Mme Y..., par lesquels elle démontrait la non-application du Code du travail et de la convention collective dans le calcul des congés payés ; qu'en écartant sans motivation les pièces comptables de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 28-4 de la convention collective applicable, des articles L. 223-1 à 11 du Code du travail, 1134 et 1315 du Code civil ; 2 / que les juges du fond ne pouvaient rejeter le surplus des demandes formées au titre des congés payés, 5e semaine et jours fériés inclus dans le congé et accorder, extraits des documents comptables de Mme Y..., le paiement des jours de congé supplémentaires d'ancienneté calculés par elle sur la base de l'article 28-5 15 de la convention collective, ni allouer 10 % d'indemnité de garantie d'ancienneté pour un montant de 173,63 francs qui ne repose sur aucune somme vérifiable ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'en confirmant le jugement entrepris des chefs de décision visés au moyen, la cour d'appel s'est appropriée les motifs par lesquels les premiers juges ont fait droit partiellement à certaines des demandes de la salariée et l'ont déboutée pour le surplus ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Et attendu, ensuite que la somme de 176,63 francs, allouée à titre d'indemnité compensatrice de congés payés correspond à 10 % de la somme de 1 766,36 francs accordée à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier, février et mars 1996, que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond en affirmant qu'il avait été fait droit à sa demande concernant le complément de salaire pour les mois de février et mars 1996, sans viser ni analyser les documents sur lesquels ils s'étaient fondés et alors que les bulletins de salaire, pour la période considérée, ne mentionnent pas ce complément, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, alinéa 2 et 3, du Code du travail, 1315 et 1134 du Code civil, 11 et 13 de l'annexe 2 de la convention collective applicable et de son avenant du 9 février 1996 ; 2 / que les juges du fond en ne justifiant pas leurs griefs qui donnent tort à Mme Y... d'avoir intégré le paiement des congés payés, 5e semaine et jours supplémentaires d'ancienneté dans le calcul de l'indemnité de licenciement, ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-9 et R. 122-2 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, la cour d'appel ayant motivé sa décision d'allouer à la salariée un reliquat de salaire pour les mois de février et mars 1996, le simple rappel de ce que l'intéressée avait été remplie de ses droits ne nécessitait aucune motivation particulière ; Et attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve produits par les parties, la cour d'appel a, sans encourir les griefs allégués, déterminé le salaire moyen des trois derniers mois devant servir de base au calcul de l'indemnité de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 février 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137238dcd5801467740b494
Données disponibles
- Texte intégral