Cour de Cassation · soc — 13 février 2001
- ECLI
- 6137238dcd5801467740b496
- Date
- 13 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 18 mai 1998) d'avoir dit que le licenciement de M. X... n'était pas justifié par une cause économique réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que constitue un licenciement économique le licenciement résultant du refus par le salarié d'accepter une diminution de son salaire justifiée par des difficultés économiques ; qu'en constatant l'importance des charges financières pesant sur l'entreprise, sans proportion avec des résultats pourtant en réelle progression, sans en déduire que la réduction de salaire proposée à M. X... constituait une mesure de nature à équilibrer la situation financière de l'entreprise et donc liée à des difficultés économiques, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les motifs clairs et précis de la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige ; qu'en énonçant que l'importance des charges financières au sein de la société et du groupe révèle que le problème n'était pas commercial comme l'indique la lettre de licenciement, alors que la lettre de licenciement faisant clairement état de la nécessaire réorganisation du secteur commercial qui n'impliquait nullement un "problème commercial", pour justifier la diminution de salaire du salarié, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Start informatique, société anonyme, dont le siège est 64270 Salies de Béarn, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant 7, Y... Laurent, route de Barzun, 64530 Pontacq, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Start informatique, de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... engagé en 1983 par la société Start informatique en qualité de responsable commercial, devenu ensuite responsable d'agence, a été licencié le 10 octobre 1995 pour motif économique à la suite de son refus d'accepter une troisième réduction de son salaire ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 18 mai 1998) d'avoir dit que le licenciement de M. X... n'était pas justifié par une cause économique réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que constitue un licenciement économique le licenciement résultant du refus par le salarié d'accepter une diminution de son salaire justifiée par des difficultés économiques ; qu'en constatant l'importance des charges financières pesant sur l'entreprise, sans proportion avec des résultats pourtant en réelle progression, sans en déduire que la réduction de salaire proposée à M. X... constituait une mesure de nature à équilibrer la situation financière de l'entreprise et donc liée à des difficultés économiques, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les motifs clairs et précis de la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige ; qu'en énonçant que l'importance des charges financières au sein de la société et du groupe révèle que le problème n'était pas commercial comme l'indique la lettre de licenciement, alors que la lettre de licenciement faisant clairement état de la nécessaire réorganisation du secteur commercial qui n'impliquait nullement un "problème commercial", pour justifier la diminution de salaire du salarié, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la lettre de licenciement, a constaté que les difficultés économiques invoquées par la société n'étaient pas établies ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Start informatique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Start informatique à payer à M. X... la somme de 14 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 2001
Référence
6137238dcd5801467740b496
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel