Cour de Cassation · soc — 28 février 2001
- ECLI
- 6137238dcd5801467740b49a
- Date
- 28 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 5 juin 1998) de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses sommes à titre de rappel de points et coefficients pour les mois d'août à décembre 1994, septembre 1996 à août 1997, les trois mois de primes de départ à la retraite, d'indemnité de sujétions spéciales et de congés payés sur le total impayé, et à rectifier les feuilles de paie de M. X... pour les périodes concernées, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 24 de l'avenant n° 250 du 11 juillet 1994 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit expressément les modalités de reclassement des personnels concernés dans la nouvelle grille indiciaire instituée par ledit avenant ; qu'il dispose que pour chaque salarié, ce reclassement doit être effectué dans la tranche d'ancienneté correspondant au salaire égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent classement ; qu'en l'espèce, en décidant que le reclassement de M. X... devait s'effectuer dans la tranche d'ancienneté correspondant à son ancienneté dans son emploi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 24 dudit avenant ; 2 / qu'en tout état de cause, l'article 38 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit expressément que seuls les services accomplis par le salarié après l'obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requis doivent être pris en considération par l'application du classement fonctionnel des salariés ; qu'en l'espèce, pour opérer le reclassement de M. X... en qualité d'éducateur technique spécialisé selon la nouvelle grille mise en place par l'avenant du 11 juillet 1994, les juges ont pris en compte l'ancienneté du salarié à compter de son embauche, le 6 septembre 1976 ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article 38 de ladite convention ; 3 / qu'en outre, la grille prévue à l'article 13 de l'avenant n° 250 du 11 juillet 1994 est applicable aux salariés occupant l'emploi d'éducateur technique spécialisé, et non celui d'éducateur technique, réglementé par l'article 14 ; qu'en l'espèce, pour faire bénéficier M. X... d'un reclassement au coefficient 647 de la grille des éducateurs technique spécialisés, les juges ont estimé qu'il exerçait les fonctions d'éducateur technique depuis dix-sept années, dix mois et quatre semaine au 1er août 1994 ; qu'en statuant de la sorte, alors que le bénéfice de la grille prévue à l'article 13 de l'avenant n° 250 est réservé aux éducateurs techniques spécialisés, le conseil de prud'hommes a violé l'article 13 dudit avenant ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société lyonnaise pour l'enfance et l'adolescence (SLEA), dont le siège est ... 06, en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Société lyonnaise pour l'enfance et l'adolescence, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché, le 6 septembre 1976, par la Société lyonnaise pour l'enfance et l'adolescence (SLEA), en qualité d'instructeur-conducteur d'engins de travaux publics, avec la classification éducateur technique, selon la Convention collective nationale de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 ; que le salarié a suivi les stages obligatoires de formation pédagogique prévus à la Convention collective, du 6 avril au 26 juillet 1981 et a obtenu le certificat de formation pédagogique, puis le certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé le 18 juin 1985 ; que le 11 juillet 1994, a été signé un avenant n° 250 à la Convention collective modifiant les grilles de salaires des personnels en fonction de l'ancienneté à compter du 1er août 1994 ; qu'estimant ne pas avoir été reclassé au coefficient auquel il avait droit, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 5 juin 1998) de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses sommes à titre de rappel de points et coefficients pour les mois d'août à décembre 1994, septembre 1996 à août 1997, les trois mois de primes de départ à la retraite, d'indemnité de sujétions spéciales et de congés payés sur le total impayé, et à rectifier les feuilles de paie de M. X... pour les périodes concernées, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 24 de l'avenant n° 250 du 11 juillet 1994 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit expressément les modalités de reclassement des personnels concernés dans la nouvelle grille indiciaire instituée par ledit avenant ; qu'il dispose que pour chaque salarié, ce reclassement doit être effectué dans la tranche d'ancienneté correspondant au salaire égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent classement ; qu'en l'espèce, en décidant que le reclassement de M. X... devait s'effectuer dans la tranche d'ancienneté correspondant à son ancienneté dans son emploi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 24 dudit avenant ; 2 / qu'en tout état de cause, l'article 38 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit expressément que seuls les services accomplis par le salarié après l'obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requis doivent être pris en considération par l'application du classement fonctionnel des salariés ; qu'en l'espèce, pour opérer le reclassement de M. X... en qualité d'éducateur technique spécialisé selon la nouvelle grille mise en place par l'avenant du 11 juillet 1994, les juges ont pris en compte l'ancienneté du salarié à compter de son embauche, le 6 septembre 1976 ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article 38 de ladite convention ; 3 / qu'en outre, la grille prévue à l'article 13 de l'avenant n° 250 du 11 juillet 1994 est applicable aux salariés occupant l'emploi d'éducateur technique spécialisé, et non celui d'éducateur technique, réglementé par l'article 14 ; qu'en l'espèce, pour faire bénéficier M. X... d'un reclassement au coefficient 647 de la grille des éducateurs technique spécialisés, les juges ont estimé qu'il exerçait les fonctions d'éducateur technique depuis dix-sept années, dix mois et quatre semaine au 1er août 1994 ; qu'en statuant de la sorte, alors que le bénéfice de la grille prévue à l'article 13 de l'avenant n° 250 est réservé aux éducateurs techniques spécialisés, le conseil de prud'hommes a violé l'article 13 dudit avenant ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a examiné les fonctions effectivement exercées par M. X... pour déterminer sa classification professionnelle, a relevé que, dès son embauche, le salarié était classé éducateur technique et qu'il avait exercé la même fonction jusqu'à son départ de la société ; qu'il a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'obtention de diplômes en juillet 1981 et en juillet 1985 ne faisait que confirmer sa qualification professionnelle et que l'ancienneté devait être calculée depuis la date d'embauche ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société lyonnaise pour l'enfance et l'adolescence aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société lyonnaise pour l'enfance et l'adolescence ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137238dcd5801467740b49a
Données disponibles
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