Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 février 2001
- ECLI
- 6137238dcd5801467740b4a3
- Date
- 28 février 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Mais sur le premier moyen : Et sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Martial X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses), au profit de la société La Voix des Médias, société anonyme, dont le siège est ..., et actuellement ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Texier, Bailly, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... est entré au service de la société La Voix des médias le 24 janvier 1994 en qualité d'auditeur de la presse, à temps partiel ; qu'il a été licencié le 26 juin 1996 pour inaptitude physique à l'emploi et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, rappel de prime de 13e mois et indemnité spéciale de licenciement ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche au jugement attaqué de rejeter sa demande tendant au paiement d'un rappel de prime de 13e mois, alors, selon le moyen, que seul le salarié ayant quitté l'entreprise avant la date du versement de la prime de 13e mois peut être privé, sauf convention ou usage contraire, du paiement de celle-ci prorata temporis ; qu'il en résulte que, pour l'année 1994, M. X..., présent dans l'entreprise à la date du versement de la prime, avait droit au paiement de celle-ci prorata temporis ; qu'en décidant du contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 140-1 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur déclarait sans être contredit que cette prime n'était due qu'au personnel ayant travaillé sans absence durant toute l'année ; qu'ayant constaté que le salarié avait été engagé le 24 janvier 1994, il a décidé, à bon droit, que la prime de 13e mois ne lui était pas due pour l'année 1994 ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter les demandes du salarié, le conseil de prud'hommes a énoncé que le salarié travaillait à temps partiel et qu'il n'apportait aucun élément établissant la matérialité des heures supplémentaires ; Qu'en statuant anisi, alors que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures excédant la durée du temps partiel, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande d'indemnité spéciale de licenciement au seul motif que la convention collective revendiquée par le salarié n'était pas applicable ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui fondait sa demande sur l'article L. 122-32-6 du Code du travail, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les chefs de demande tendant au paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et à titre d'indemnité spéciale de licenciement, le jugement rendu le 23 octobre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
Articles de loi cités
article L. 140-1 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 2001
Référence
6137238dcd5801467740b4a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel