Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 février 2001
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b4c4
- Date
- 7 février 2001
conventions collectivesboulangeriedurée du travailheures supplémentaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 mai 1998) d'avoir fait droit à la demande de la salariée, par suite d'une erreur manifeste d'appréciation, sans donner de base légale à sa décision et sans répondre à ses conclusions ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Moktar X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de Mme Corinne Z..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Z..., épouse Y..., a été embauchée le 24 juin 1994 en qualité d'employée de boulangerie par M. X..., qui exploitait deux points de vente, l'un à Muret, l'autre à Seysses ; qu'elle a démissionné le 9 juillet 1993 et a quitté l'entreprise à l'issue de son préavis, le 20 juillet 1993, après avoir signé un reçu pour solde de tout compte ; qu'après avoir vainement réclamé à son ancien employeur le paiement d'heures supplémentaires, elle a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 mai 1998) d'avoir fait droit à la demande de la salariée, par suite d'une erreur manifeste d'appréciation, sans donner de base légale à sa décision et sans répondre à ses conclusions ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a appliqué la Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie ; Attendu, ensuite, que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de défaut de motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 février 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137238ecd5801467740b4c4
Données disponibles
- Texte intégral