Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 février 2001
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b4c7
- Date
- 28 février 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Andrée X..., demeurant 9, rue J Pesquidoux, lotissement Larriou, 40800 Aire-sur-l'Adour, en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit : 1 / de la société APD, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de la société Sapeso Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office : Vu les articles L. 120-2 et suivants du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée, sans contrat écrit, le 1er octobre 1992, par la société ADP, en qualité de vendeur colporteur de presse, rémunérée par des commissions sur les ventes réalisées et ayant refusé la signature d'un contrat de mandat, a sollicité la reconnaissance du statut de salarié après la rupture des relations contractuelles décidée le 17 juillet 1996 par la société et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour décider que la juridiction prud'homale était incompétente, l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, retient que dans ses rapports avec les lecteurs, Mme X... facturait en son nom propre, les ventes de journaux et, que si le client était invité à libeller les chèques au nom de la société, un tel constat n'est pas déterminant car celle-ci la rémunérait par des commissions et payait pour elle les cotisations salariales de sécurité sociale, que la clientèle était celle de Mme X... et non celle de la société et qu'elle était, par voie de conséquence, un vendeur colporteur de presse, travailleur indépendant au regard du droit du travail, inscrite en mars 1994 par son mandant au registre tenu par le Conseil supérieur des messageries de presse et ayant tacitement exécuté le mandat confié par la société ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les conditions dans lesquelles l'intéressée accomplissait sa prestation permettant de caractériser ou non l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société APD et la société Sapeso Sud-Ouest aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 2001
Référence
6137238ecd5801467740b4c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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