Cour de Cassation · soc — 7 février 2001
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b4ce
- Date
- 7 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis, communs aux trois pourvois : Attendu que les salariées font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Orléans, 8 juin 1999) de les avoir déboutées de leurs demande, alors, selon les moyens : 1 / que la prescription quinquennale ne peut être opposée à la demande d'un préjudice annexe résultant, par exemple, de la privation d'un repos et qu'un salarié peut obtenir des dommages-intérêts pour des congés payés non pris s'il établit que c'est par le fait de son employeur que ces congés n'ont pas été pris ; que le conseil de prud'hommes n'a pas recherché si la privation des congés était du fait de l'employeur ; 2 / que les salariées avaient fait valoir, 12 procès-verbaux de délégation du personnel à l'appui, qu'ils avaient réclamé la non proratisation de leurs congés supplémentaires par l'intermédiaire de leurs délégués du personnel ; 3 / que l'article 4 de la convention collective du personnel de la sécurité sociale stipule que "les délégués du personnel ont pour mission de présenter à la discussion les réclamations individuelles et collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites au sujet de l'application de la convention collective ; que l'article L. 422-1 du Code du travail dispose que les délégués du personnel ont pour mission de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise"... ; qu'en matière de congés, les délégués du personnel ne sont pas privés de leur pouvoir de délégation ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° A 99-44.510 formé par : 1 / Mme Claudette F..., demeurant 51, rue des 4 Tourelles, 45750 Saint-Pryve Saint-Mesnin, 2 / Mme Bernadette Y..., demeurant ..., 45770 Saran, en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1999 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (Section activités diverses), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Centre, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation : En présence : 1 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Orléans, dont le siège est ..., 2 / du Préfet de la région Centre, Préfet du Loiret, dont le siège est ..., II - Sur le pourvoi n° B 99-44.511 formé par Mme Marie-France A..., épouse C..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1999 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (Section activités diverses), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Centre, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; III - Sur le pourvoi n° X 99-45.749 formé par : 1 / Mme Patricia X..., demeurant ..., 48770 Saran, 2 / Mme Annette Z..., demeurant ... les Nonains, 3 / Mme Gisèle B..., demeurant ..., 4 / Mme E... Soulat, demeurant Le Calme, la Croix Blanche, 45700 Lombreuil, 5 / Mme Annie G..., demeurant ..., 6 / Mme Arlette D..., demeurant ..., 7 / Mme Marie-Renée I..., demeurant ... en Val, 8 / Mme Maryse H..., demeurant ... de Braye, en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1999 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (Section activités diverses), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale de la sécurité sociale, dont le siège est ..., 3 / du Préfet de la Région Centre, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, M. Soury, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois A 99-44.510, B. 99-44.511, X 99-45.749 ; Sur les trois moyens réunis, communs aux trois pourvois : Attendu que Mme F..., Mme C..., Mme H..., Mme X..., Mme Z..., Mme B..., Mme J..., Mme G..., Mme D..., Mme I... et Mme Y... salariées de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Centre, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de celle-ci en paiement de dommages-intérêts pour perte de congés supplémentaires durant les années où elles travaillaient à temps partiel ; Attendu que les salariées font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Orléans, 8 juin 1999) de les avoir déboutées de leurs demande, alors, selon les moyens : 1 / que la prescription quinquennale ne peut être opposée à la demande d'un préjudice annexe résultant, par exemple, de la privation d'un repos et qu'un salarié peut obtenir des dommages-intérêts pour des congés payés non pris s'il établit que c'est par le fait de son employeur que ces congés n'ont pas été pris ; que le conseil de prud'hommes n'a pas recherché si la privation des congés était du fait de l'employeur ; 2 / que les salariées avaient fait valoir, 12 procès-verbaux de délégation du personnel à l'appui, qu'ils avaient réclamé la non proratisation de leurs congés supplémentaires par l'intermédiaire de leurs délégués du personnel ; 3 / que l'article 4 de la convention collective du personnel de la sécurité sociale stipule que "les délégués du personnel ont pour mission de présenter à la discussion les réclamations individuelles et collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites au sujet de l'application de la convention collective ; que l'article L. 422-1 du Code du travail dispose que les délégués du personnel ont pour mission de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise"... ; qu'en matière de congés, les délégués du personnel ne sont pas privés de leur pouvoir de délégation ; Mais attendu, que par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis et ne pouvaient être remis en cause devant la Cour de Cassation, le conseil de prud'hommes a constaté que les salariées n'établissaient pas qu'elles avaient personnellement réclamé le bénéfice des congés litigieux et qu'elles avaient été mises dans l'impossibilité d'exercer leur droit à congé du fait de l'employeur ; que, par ce seul motif, il a justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 février 2001
Référence
6137238ecd5801467740b4ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel