Cour de Cassation · soc — 14 février 2001
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b4cf
- Date
- 14 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 1998) que M. X... qui avait le statut de salarié protégé, a été réintégré au sein de la société Concept Métal repreneur de l'activité de son ancien employeur, à la suite d'un arrêt du 19 mai 1995 ; que cette société, mise en liquidation judiciaire, avait cessé toute activité depuis avril 1994 ; que le mandataire liquidateur a néanmoins continué à verser la rémunération du salarié jusqu'au 1er août 1996, date à laquelle la société a épuisé tout son actif ; que dans l'intervalle, le mandataire liquidateur a sollicité à plusieurs reprises l'autorisation de licencier M. X..., mais s'est heurté au refus de l'administration ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Mais sur le premier moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre section C), au profit : 1 / de Me Yves Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société GSA Concept et Métal, domicilié ..., 2 / de la société Geser Nettoyage, dont le siège est ..., 3 / de l'AGS CGEA Ile de France Est, venant aux droits des ASSEDIC de Seine et Marne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Geser Nettoyage, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 1998) que M. X... qui avait le statut de salarié protégé, a été réintégré au sein de la société Concept Métal repreneur de l'activité de son ancien employeur, à la suite d'un arrêt du 19 mai 1995 ; que cette société, mise en liquidation judiciaire, avait cessé toute activité depuis avril 1994 ; que le mandataire liquidateur a néanmoins continué à verser la rémunération du salarié jusqu'au 1er août 1996, date à laquelle la société a épuisé tout son actif ; que dans l'intervalle, le mandataire liquidateur a sollicité à plusieurs reprises l'autorisation de licencier M. X..., mais s'est heurté au refus de l'administration ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir rejeté les demandes de M. X... dirigées à l'encontre de la société Geser Nettoyage, en garantie du paiement de ses diverses créances inscrites au passif de la société Concept et Métal ; alors, selon le moyen, que les possibilités de reclassement d'un salarié s'apprécient à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités ou l'organisation permettent d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel, et éventuellement à un emploi de catégorie inférieure ; qu'en se bornant, pour décider que le reclassement de M. X... au sein de la société Geser Nettoyage était impossible et que celle-ci n'avait donc pas commis de faute, à relever qu'elle avait précisé n'avoir aucun poste vacant au service comptabilité et être tenue de reprendre des salariés en cas de reprise de chantier, sans rechercher si une permutation de personnel ne permettait pas de libérer un poste dans ce service ni si cette société, qui, ainsi que le rappelait M. X..., avait reconnu procéder "à un nombre limité d'embauches qui concerne des agents de propreté à temps partiel", lui avait proposé un emploi de catégorie inférieure à celui qu'il occupait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 321-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les sociétés du Groupe Geser n'étaient pas les employeurs de M. X... et qu'au demeurant, elles justifiaient qu'elles étaient dans l'impossibilité de reclasser le salarié en cas de licenciement par la société Concept et Métal, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, l'article L. 122-4 du Code du travail et l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout en constatant que M. X... avait cessé d'être rémunéré à compter du 1er août 1996, par le mandataire liquidateur de la société Concept et Métal, la cour d'appel a décidé que le licenciement n'avait pas été autorisé ni prononcé et qu'il y avait lieu de surseoir à statuer sur les chefs de demande en découlant ; Qu'en statuant ainsi, alors que le non paiement des salaires s'analyse en un licenciement qu'il lui appartenait de constater pour en tirer les conséquences nécessaires quant aux indemnités réclamées par le salarié, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient et n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a sursis à statuer sur les demandes afférentes au licenciement, l'arrêt rendu le 5 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, et la société GSA Concept et Métal à payer à M. X... la somme de 14 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 février 2001
Référence
6137238ecd5801467740b4cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel