Cour de Cassation · soc — 17 janvier 2001
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b4de
- Date
- 17 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir fixé au passif de la procédure collective de la société Courses la créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. Y..., alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions de l'article 49, alinéa 5, de la loi du 24 juillet 1966, qui ont été violées par la cour d'appel, indiquent que le gérant de la société à responsabilité limitée est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ; 2 / que l'alinéa 3 de l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966, également violé par la cour d'appel, ne déroge, en cas d'associé unique, qu'à l'obligation faite au gérant de présenter un rapport aux associés sur les conventions visées audit article et encore à la seule condition que les conditions soient conclues avec l'associé unique et sous la réserve qu'il soit fait mention desdites conventions dans les délibérations ; 3 / que l'article 58 de la même loi dispose que chaque associé a droit de participer aux assemblées et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède et que toute clause contraire est réputée non écrite, tandis que l'article 61.1 dispose que tout associé non gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions à la gérance et que l'article 64.2 dispose qu'un associé détenant au moins 10 % du capital social peut demander à justice la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion (violation des articles 58, 64.1 et 64.2 de la loi du 24 juillet 1967) ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé au passif de la liquidation judiciaire de l'entreprise la créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié ; Mais sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant 3-5-7, avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison, agissant ès qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Courses, en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1998 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Francis Y..., demeurant ..., 2 / de l'AGS, dont le siège est ..., 3 / du CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., gérant de la société Courses créée le 24 mars 1994, a été engagé le 1er avril 1994 en qualité de responsable d'exploitation par cette même société ; qu'il a été licencié le 14 février 1996 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir été prononcé après que la cour d'appel ait délibéré de l'affaire en présence de la greffière, en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir fixé au passif de la procédure collective de la société Courses la créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. Y..., alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions de l'article 49, alinéa 5, de la loi du 24 juillet 1966, qui ont été violées par la cour d'appel, indiquent que le gérant de la société à responsabilité limitée est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ; 2 / que l'alinéa 3 de l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966, également violé par la cour d'appel, ne déroge, en cas d'associé unique, qu'à l'obligation faite au gérant de présenter un rapport aux associés sur les conventions visées audit article et encore à la seule condition que les conditions soient conclues avec l'associé unique et sous la réserve qu'il soit fait mention desdites conventions dans les délibérations ; 3 / que l'article 58 de la même loi dispose que chaque associé a droit de participer aux assemblées et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède et que toute clause contraire est réputée non écrite, tandis que l'article 61.1 dispose que tout associé non gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions à la gérance et que l'article 64.2 dispose qu'un associé détenant au moins 10 % du capital social peut demander à justice la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion (violation des articles 58, 64.1 et 64.2 de la loi du 24 juillet 1967) ; Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie du seul point de savoir si des relations de travail avaient existé entre M. Y... et la société Courses, n'avait pas à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs que l'intéressé détenait en son autre qualité de gérant de la même société ; d'où il suit que le moyen, qui se borne à invoquer des dispositions légales étrangères au litige, et dont la cour d'appel n'avait pas à faire application, est inopérant ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé au passif de la liquidation judiciaire de l'entreprise la créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer le non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que le moyen, qui n'invoque la violation d'aucune règle de droit, ne tend qu'à un nouvel examen des faits de la cause ; qu'il est irrecevable ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que l'arrêt a condamné le mandataire-liquidateur de la société, ès qualités, à verser au salarié une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action tendant au paiement de salaire et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ayant été engagée contre la société avant le jugement d'ouverture, la créance résultant de l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile trouvait son origine antérieurement audit jugement comme se rattachant au droit préexistant mis en oeuvre par l'action dont la décision sur le remboursement des frais irrépétibles constitue le stade final, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Courses, à verser à M. Y... la somme de 2 500 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour la procédure de première instance, l'arrêt rendu le 16 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Courses la somme de 2 500 francs de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour la procédure de première instance ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, fixe la créance de M. Y... au passif de la liquidation judiciaire de la société Courses à la somme de 9 000 francs au titre de la procédure devant la Cour de Cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 janvier 2001
Référence
6137238ecd5801467740b4de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel