Cour de Cassation · soc — 23 janvier 2001
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b4e1
- Date
- 23 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Anthracite fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Lyon, 28 septembre 1998) de fixer la créance de MM. Y... et X... au titre de l'indemnité de préavis à la somme de 105 000 francs et de le débouter de sa demande en remboursement d'une somme correspondant à des avances sur rémunérations variables consenties aux deux salariés alors, selon le moyen, qu'il appartenait à MM. Y... et X..., qui prétendaient conserver les avances sur objectifs qui leur avaient été consenties et inclure ces avances dans l'indemnité de préavis, de démontrer qu'ils avaient atteints les objectifs qui en conditionnaient le versement ou que, à défaut, la société Anthracite avait renoncé à réclamer le remboursement desdites avances ; qu'ainsi, en déboutant la société Anthracite de ses demandes, au motif qu'elle ne démontrait pas, d'une part, que ses salariés n'avaient pas atteint les objectifs fixés pour l'année 1995 et qu'ils avaient perçu un salaire variable ne correspondant pas à ces objectifs, ni, d'autre part, qu'au cours de l'année 1996, elle n'avait pas maintenu ce système jusqu'à l'élaboration d'un nouveau mode de calcul nécessitant l'établissement d'un budget de fonctionnement, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte Z... A..., demeurant ..., mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Anthracite, en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale, collégiale C), au profit : 1 / de M. Michel X..., demeurant 119, cours Gambetta, 69003 Lyon, 2 / de M. Franck Y..., demeurant ..., 3 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA), dont le siège est 71108 Chalon-sur-Saône, 4 / de l'AGS de Paris, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mme Nicoletis, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Anthracite, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que MM. Y... et X... étaient respectivement directeur général et président directeur général de la société Anthracite avec laquelle ils avaient signé des contrats de travail en qualité de directeur technique et directeur commercial ; que le 19 septembre 1996, il a été mis fin à leurs fonctions sociales et salariées ; qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant au paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Anthracite fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Lyon, 28 septembre 1998) de fixer la créance de MM. Y... et X... au titre de l'indemnité de préavis à la somme de 105 000 francs et de le débouter de sa demande en remboursement d'une somme correspondant à des avances sur rémunérations variables consenties aux deux salariés alors, selon le moyen, qu'il appartenait à MM. Y... et X..., qui prétendaient conserver les avances sur objectifs qui leur avaient été consenties et inclure ces avances dans l'indemnité de préavis, de démontrer qu'ils avaient atteints les objectifs qui en conditionnaient le versement ou que, à défaut, la société Anthracite avait renoncé à réclamer le remboursement desdites avances ; qu'ainsi, en déboutant la société Anthracite de ses demandes, au motif qu'elle ne démontrait pas, d'une part, que ses salariés n'avaient pas atteint les objectifs fixés pour l'année 1995 et qu'ils avaient perçu un salaire variable ne correspondant pas à ces objectifs, ni, d'autre part, qu'au cours de l'année 1996, elle n'avait pas maintenu ce système jusqu'à l'élaboration d'un nouveau mode de calcul nécessitant l'établissement d'un budget de fonctionnement, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, constatant que les salariés avaient toujours perçu un salaire fixe et une avance sur objectif au cours de l'année 1995, qu'aucune retenue n'avait été pratiquée au cours des six premiers mois de l'année 1996 et qu'ils avaient continué à être rémunérés selon les mêmes modalités a pu, sans inverser la charge de la preuve, décider que l'avance était devenue un accessoire du salaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Anthracite aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 2001
Référence
6137238ecd5801467740b4e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel