Cour de Cassation · civ2 — 1 février 2001
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b4ea
- Date
- 1 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 8-10, cité Popincourt à Paris (11e), qui avait exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... en vertu d'un commandement publié le 16 avril 1996, a demandé à être subrogé dans ses propres poursuites et sollicité la prorogation pour 3 ans des effets du commandement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir prorogé les effets du commandement, alors, selon le moyen que la prorogation des effets du commandement n'est pas de droit et qu'il appartient au juge de préciser les circonstances de nature à la justifier ; qu'en accueillant la demande du poursuivant sans indiquer quelles étaient ces circonstances, le Tribunal a violé l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile ; Mais sur la première branche du moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Isaac X..., demeurant ..., angle du ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1999 par le tribunal de grande instance de Paris (chambre des ventes immobilières), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis au ..., pris en la personne de son syndic actuellement en exercice la société Orfila de gestion immobilière SOGI, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis au 8-10, cité Popincourt à Paris 11e, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 8-10, cité Popincourt à Paris (11e), qui avait exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... en vertu d'un commandement publié le 16 avril 1996, a demandé à être subrogé dans ses propres poursuites et sollicité la prorogation pour 3 ans des effets du commandement ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir prorogé les effets du commandement, alors, selon le moyen que la prorogation des effets du commandement n'est pas de droit et qu'il appartient au juge de préciser les circonstances de nature à la justifier ; qu'en accueillant la demande du poursuivant sans indiquer quelles étaient ces circonstances, le Tribunal a violé l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir exposé les épisodes de la procédure de saisie immobilière, lesquels, par suite d'une subrogation dans les poursuites, ont rendu nécessaire la demande de prorogation du commandement, le Tribunal a décidé à bon droit que cette demande était fondée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli de ce chef ; Mais sur la première branche du moyen : Vu l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile ; Attendu que la prorogation du commandement de saisie immobilière prend effet à compter de la publication du jugement qui l'ordonne ; Attendu qu'en prorogeant les effets du commandement pour une durée de 3 ans à compter du 17 avril 1999, le Tribunal a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à une date déterminée le point de départ de la prorogation des effets du commandement, le jugement rendu le 8 avril 1999, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 février 2001
- Matière
- (sur la première branche) saisie immobiliere
Référence
6137238ecd5801467740b4ea
Données disponibles
- Texte intégral