Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 février 2001
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b4f0
- Date
- 27 février 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Arthur X..., 2 / Mme Edith X..., demeurant tous deux rue du commandant Guillebau, 76800 Saint-Etienne-du-Rouvray, 3 / Mme Mireille X..., 4 / M. Martial X..., 5 / Mme Odette X..., demeurant tous trois 27310 Saint-Ouen-de-Thouberville, en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 2000 par la cour d'appel de Rouen (Chambre des expropriations), au profit de la commune de Bourgtheroulde-Infreville, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, place Rafin, 27520 Bourgtheroulde-Infreville, défenderesse à la cassation ; En présence de : - l'administration des Domaines, dont le siège est ... ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de Bourgtheroulde-Infreville, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé souverainement que les parcelles expropriées étaient accessibles par des chemins de terre non viabilisés et que les réseaux électrique, d'eau potable et d'assainissement n'étaient pas à proximité immédiate, la cour d'appel, qui a écarté la qualification de terrains à bâtir, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la commune de Bourgtheroulde-Infreville la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 février 2001
Référence
6137238ecd5801467740b4f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel