Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 février 2001
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b4f1
- Date
- 27 février 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Bois de Canavère, société civile immobilière, agissant poursuites et diligences de son gérant M. Marc X..., demeurant "Le Floride", ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 29 février 2000 par le juge de l'expropriation du département du Var, siégeant au tribunal de grande instance de Toulon, au profit : 1 / de la société des autoroutes Esterel, Côte d'Azur, Provence, Alpes (ESCOTA), dont le siège est ..., 2 / du préfet du département du Var, domicilié à la préfecture du Var, 83000 Toulon, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de SCP Bouzidi, avocat de la société Le Bois de Canavère, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société des autoroutes Esterel Côte d'Azur, Provence, Alpes, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'il résulte du dossier, d'une part, qu'après notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire à la société Le Bois de Canavère, au siège figurant sur l'état parcellaire, lettre renvoyée à l'expéditeur avec la mention "inconnu", une publicité a été faite par voie de notification en double copie au maire, avec affichage de l'une d'elles, et d'autre part, que M. Marc X..., que la société Le Bois de Canavère reconnaît comme son gérant, a reçu pour cette société la même notification ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Bois de Canavère aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Bois de Canavère à payer à la société des autoroutes Esterel, Côte d'Azur, Provence, Alpes (ESCOTA) la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Bois de Canavère ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 février 2001
Référence
6137238ecd5801467740b4f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel