Cour de Cassation · civ3 — 28 février 2001
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b4f2
- Date
- 28 février 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen : Attendu que la communauté de communes du Thouarsais fait grief à l'arrêt (Poitiers, 11 février 2000), rendu à la suite de l'expropriation à son profit de terres appartenant aux consorts B... de Feligonde, d'allouer une indemnité d'éviction aux époux Z..., exploitants, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article L. 13-2 du Code de l'expropriation le fermier non déclaré par le propriétaire à l'expropriant ne peut demander d'indemnité d'éviction à ce dernier ; qu'en allouant une telle indemnité aux époux Jany Z..., que leurs propriétaires, régulièrement invités par l'expropriant à dénoncer leurs fermiers, n'avaient cependant pas fait connaître en tant que tels, la cour d'appel a violé ledit article ; 2 / en toute hypothèse, qu'en statuant par de tels motifs, desquels il ne ressort pas que l'expropriant ait su, à la date de la notification de l'ordonnance d'expropriation, que les époux Z... se trouvaient d'ores et déjà titulaires d'un bail à long terme aux lieu et place de leur mère, dont le bail arrivait normalement à échéance le 25 mars 1999, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 13-2 du Code de l'expropriation ; Sur le troisième moyen : Attendu que la communauté de communes du Thouarsais fait grief à l'arrêt d'allouer une indemnité d'éviction aux époux Z..., alors, selon le moyen, que l'acquisition d'un droit au bail dans le but d'augmenter le montant de l'indemnité due par l'expropriant constitue une amélioration du bien exproprié au sens de l'article L. 13-14 du Code de l'expropriation ; que dès lors, en se référant, pour déclarer non frauduleuse la conclusion le 19 septembre 1997 par les époux Jany Z..., à quelques mois de l'intervention le 11 décembre 1997 de l'ordonnance d'expropriation qu'ils savaient imminente, d'un bail à long terme se substituant au bail venant normalement à échéance le 25 mars 1999 et résilié par leur mère, au départ de cette dernière en préretraite agricole sans avoir constaté que le choix de la date de ce départ répondait à une autre préoccupation que de conférer à ses enfants une qualité de preneur à long terme permettant de prétendre à une meilleure indemnité d'éviction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 13-14 du Code de l'expropriation ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Communauté de communes du Thouarsais, dont le siège est Hôtel de ville, 79100 Thouars, en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 2000 par la cour d'appel de Poitiers (chambre des expropriations), au profit : 1 / de M. Claude C..., 2 / de Mme Claire X..., épouse B... de Feligonde, demeurant ensemble Le Logis de Boué, route de Maulais, Auboué, 79100 Maulais, 3 / de M. Benoît C..., demeurant ..., 4 / de Mme Marie Y... B... de Feligonde, demeurant ..., 5 / de M. Edouard C..., demeurant ..., 6 / de Mme Flore B... de Feligonde, épouse Foucher, demeurant Le Logis de Boué, route de Maulais, Auboué, 79100 Maulais, 7 / de M. Jany Z..., 8 / de Mme Martine A..., épouse Z..., demeurant ensemble rue du Châtelier, 79100 Misse, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Communauté de communes du Thouarsais, de la SCP Vincent et Ohl, avocat des consorts B... de Feligonde et des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la communauté de communes du Thouarsais fait grief à l'arrêt (Poitiers, 11 février 2000), rendu à la suite de l'expropriation à son profit de terres appartenant aux consorts B... de Feligonde, d'allouer une indemnité d'éviction aux époux Z..., exploitants, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article L. 13-2 du Code de l'expropriation le fermier non déclaré par le propriétaire à l'expropriant ne peut demander d'indemnité d'éviction à ce dernier ; qu'en allouant une telle indemnité aux époux Jany Z..., que leurs propriétaires, régulièrement invités par l'expropriant à dénoncer leurs fermiers, n'avaient cependant pas fait connaître en tant que tels, la cour d'appel a violé ledit article ; 2 / en toute hypothèse, qu'en statuant par de tels motifs, desquels il ne ressort pas que l'expropriant ait su, à la date de la notification de l'ordonnance d'expropriation, que les époux Z... se trouvaient d'ores et déjà titulaires d'un bail à long terme aux lieu et place de leur mère, dont le bail arrivait normalement à échéance le 25 mars 1999, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 13-2 du Code de l'expropriation ; Mais attendu qu'ayant souverainement relevé, par une décision motivée que si, en février 1998, les propriétaires expropriés n'ont pas répondu à l'expropriant lui notifiant l'ordonnance portant transfert de propriété et lui demandant de lui faire connaître les fermiers, la qualité de preneurs des époux Jany Z... était à cette date déjà connue de l'expropriant, la cour d'appel, qui a écarté pour ces preneurs la déchéance du droit à indemnité, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen : Attendu que la communauté de communes du Thouarsais fait grief à l'arrêt d'allouer une indemnité d'éviction aux époux Z..., alors, selon le moyen, que l'acquisition d'un droit au bail dans le but d'augmenter le montant de l'indemnité due par l'expropriant constitue une amélioration du bien exproprié au sens de l'article L. 13-14 du Code de l'expropriation ; que dès lors, en se référant, pour déclarer non frauduleuse la conclusion le 19 septembre 1997 par les époux Jany Z..., à quelques mois de l'intervention le 11 décembre 1997 de l'ordonnance d'expropriation qu'ils savaient imminente, d'un bail à long terme se substituant au bail venant normalement à échéance le 25 mars 1999 et résilié par leur mère, au départ de cette dernière en préretraite agricole sans avoir constaté que le choix de la date de ce départ répondait à une autre préoccupation que de conférer à ses enfants une qualité de preneur à long terme permettant de prétendre à une meilleure indemnité d'éviction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 13-14 du Code de l'expropriation ; Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que l'acquisition d'un droit au bail ne constituait pas une amélioration, au sens de l'article L. 13-14 du Code de l'expropriation, hormis le cas de fraude, dont la preuve incombe à l'expropriant, la fraude ne pouvant résulter de la seule connaissance du projet d'expropriation, la cour d'appel qui a souverainement relevé que cette preuve n'était pas rapportée au regard des conditions dans lesquelles était intervenue la cession familiale de l'exploitation, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que les expropriés ne pouvaient fonder leur demande sur le coût de reconstruction d'un hangar, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, fixé l'indemnité pour perte de bâtiments d'exploitation, compte tenu de leur mauvais état d'entretien et de leur inadaptation aux conditions actuelles d'exploitation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Communauté de communes du Thouarsais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Communauté de communes du Thouarsais à payer la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros aux consorts B... de Felligonde et la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros aux époux Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 février 2001
- Matière
- (sur le troisième moyen) expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
6137238ecd5801467740b4f2
Données disponibles
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