Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 février 2001
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b4f4
- Date
- 6 février 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : La Cour de Cassation, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, d'une rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 920 rendu le 15 juin 2000 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation, dans l'affaire opposant : - M. Gérard X..., demeurant ..., à : - la Commune de Montardit, représentée par son maire en exercice, 09230 Monardit, LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'avis donné aux parties ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il a été mentionné, dans le dispositif de l'arrêt susvisé, cassant une ordonnance rendue par le juge de l'expropriation du département de l'Ariège le 12 mai 1999, qu'il n'y avait lieu à renvoi ; Attendu que cette cassation impliquant qu'il soit à nouveau statué sur le fond, il y a lieu de réparer cette erreur matérielle en supprimant la mention "Dit n'y avoir lieu à renvoi" et en la remplaçant par "remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'expropriation du département de la Haute-Garonne, siègeant au tribunal de grande instance de Toulouse" ; Attendu que la page 7 du mémoire ampliatif n'ayant pas été annexée à l'arrêt ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt n° 920 rendu le 15 juin 2000 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation ; Dit que dans le dispositif, 4ème ligne, la mention "Dit n'y avoir lieu à renvoi" est supprimée et la remplace par "Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'expropriation du département de Haute-Garonne siègeant au tribunal de grande instance de Toulouse" ; Dit que dans les moyens annexés, la page 7 du mémoire du demandeur sera ajoutée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 février 2001
Référence
6137238ecd5801467740b4f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA